Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 mai 2025, n° 24DA01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 mai 2024, N° 2402625 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402625 du 31 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B, représenté par Me Boy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire est illégale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par sa requête, M. A B relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, si le requérant fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Lille est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, de tels moyens sont inopérants compte tenu de l’office du juge d’appel.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B préalablement à l’édiction de la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ressortissant marocain, né le 7 mars 1984, est entré en France le 11 mars 2020 muni d’un visa de type « C » valable du 10 mars 2020 au 9 avril 2020. L’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire national au-delà de la validité de son visa, n’y est ainsi présent que depuis trois ans à la date de l’arrêté tout en étant célibataire et sans charge de famille. Ses allégations sommaires relatives à son insertion sociale et amicale ne sont quant à elles corroborées par aucune pièce. Par ailleurs, si le requérant travaille depuis le 26 juillet 2021 en tant qu’employé polyvalent de restauration sous contrat à durée indéterminée, il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à sa réinsertion à la fois sociale et professionnelle dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans, et où résident encore ses parents. Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, le préfet du Nord, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La circonstance que les formalités nécessaires à une demande d’admission exceptionnelle au séjour auraient été réalisées le jour de l’édiction de la décision contestée est sans incidence sur ce point. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, le seul moyen dirigé contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire ayant été écarté, M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Compte tenu de la situation privée et familiale de l’intéressé, telle que décrite au point 6, et quand bien même sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ne méconnaît les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans son principe, ni dans sa durée.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 de la présente ordonnance et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 16 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01418
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Résidence
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Biodiversité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Protection des oiseaux ·
- Prescription ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Demande ·
- Erreur
- Constitutionnalité ·
- Centre hospitalier ·
- Victime ·
- Question ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Conseil d'etat ·
- Infraction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Justice administrative
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Décret ·
- Accident de trajet ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrier ·
- Amiante ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Poussière ·
- Prescription quadriennale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pin ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Brie ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citoyen ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.