Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26PA00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 janvier 2026, N° 2515450 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé sa demande tendant à l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2515450 du 15 janvier 2026, le président de la 12e chambre du tribunal administratif de Montreuil a fait application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. B…, représenté par Me Kanza demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite contestée devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois et dans les mêmes conditions d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ordonnance attaquée :
- c’est à tort que le premier juge a fait application du 4° de l’article R. 222-1, dès lors que la demande qu’il a faite, le 29 mai 2024, doit s’analyser comme une demande de titre de séjour, et non comme une demande tendant à l’obtention d’un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
En ce qui concerne la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la durée de son séjour en France, et au regard de son insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
2. M. A… B…, ressortissant ivoirien, né le 3 avril 1999 et entré en France le 25 mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 mai 2024, via la plateforme « www.démarches-simplifiees.fr », l’obtention d’un rendez-vous, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vue de déposer une demande de titre de séjour. Ainsi, il relève appel de l’ordonnance du 15 janvier 2026 par laquelle le président de la 12e chambre du tribunal administratif de Montreuil a fait application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande tendant à l’annulation de la décision qui serait implicitement née du silence gardé par le préfet à la suite de cette demande du 29 mai 2024.
3. Dès lors que la demande de M. B… du 29 mai 2024, qu’il a réalisé auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, via la plateforme « www.démarches-simplifiees.fr », doit s’analyser, non comme une demande tendant à l’obtention d’un titre de séjour, mais comme tendant à l’octroi d’un rendez-vous afin de déposer une demande de titre séjour, et qu’une telle demande, en l’absence de délai légal prévu, ne saurait faire naître, du silence gardé par l’administration, aucune décision administrative, sa demande de première instance était entachée d’une irrecevabilité manifestement insusceptible de régularisation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 12e chambre du tribunal administratif de Montreuil a fait application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et rejeté sa demande de première instance.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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