Annulation 27 mai 2025
Désistement 23 février 2026
Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25PA03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 mai 2025, N° 2219771 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Hoche Eight a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions des 15 mars 2021, 13 avril 2021, 25 mai 2021, 17 juin 2021, 5 juillet 2021, 30 août 2021, 31 août 2021 et 29 septembre 2021 par lesquelles la direction des grandes entreprises a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et d’enjoindre au directeur des grandes entreprises de lui verser cette aide pour un montant total de 630 567 euros et d’examiner ses demandes d’aide dite « coûts fixes ».
Par un jugement n° 2219771 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a, par son article 1er, annulé les décisions des 15 mars 2021, 13 avril 2021, 25 mai 2021, 17 juin 2021, 5 juillet 2021, 30 août 2021, 31 août 2021 et 29 septembre 2021 par lesquelles la direction des grandes entreprises a rejeté les demandes de la SAS Hoche Eight tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, par son article 2, enjoint au directeur des grandes entreprises de verser la somme de 630 567 euros au titre des mois de décembre 2020 à août 2021 à la SAS Hoche Eight dans un délai de deux mois, par son article 3, mis à la charge de l’Etat le versement à la SAS Hoche Eight d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2219771 du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 2025 en tant qu’il a fait droit à la demande de la SAS Hoche Eight.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la SAS Hoche Eight, représentée par Me Emiel, demande à la Cour de rejeter la requête du ministre, d’annuler le jugement n° 2219771 du tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, d’enjoindre à la direction des grandes entreprises de lui verser la somme totale de 421 480 euros au titre de l’aide dite « coûts fixes » pour les mois de janvier à juin 2021 ou, à titre subsidiaire, d’examiner ses demandes, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ; / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les conclusions du ministre de l’action et des comptes publics :
2. Le désistement de la requête du ministre de l’action et des comptes publics est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions d’appel incident :
3. L’annulation des décisions des 15 mars 2021, 13 avril 2021, 25 mai 2021, 17 juin 2021, 5 juillet 2021, 30 août 2021, 31 août 2021 et 29 septembre 2021 par lesquelles le directeur des grandes entreprises a rejeté les demandes de la SAS Hoche Eight tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 n’implique pas, par elle-même, qu’il soit enjoint à cette autorité de lui verser la somme totale de 421 480 euros au titre de l’aide distincte dite « coûts fixes » pour les mois de janvier à juin 2021 ou, à titre subsidiaire, d’examiner les demandes tendant au versement de cette aide. Les conclusions d’appel incident de la SAS Hoche Eight tendant à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’injonction sont dès lors manifestement dépourvues de fondement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS Hoche Eight d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l’action et des comptes publics.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Hoche Eight une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Hoche Eight est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la société par actions simplifiée Hoche Eight.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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