Rejet 5 décembre 2023
Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24TL00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 décembre 2023, N° 2101457, 2101458, 2101459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592798 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Garage VLR a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2016.
M. A… B…, gérant de la société Garage VLR, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015
Par un jugement n° 2101457, 2101458, 2101459 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 février 2024, 15 novembre 2024 et 9 décembre 2024, sous le n° 24TL00298, la société Garage VLR, représentée par Me Alle et Me Bichard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement pour ce qui la concerne ;
2°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires utilisée par le service, et reposant seulement sur les encaissements enregistrés sur les comptes bancaires, est exagérément sommaire et radicalement viciée et méconnaît ainsi les dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts, dès lors que les produits n’ont pas été rattachés aux exercices concernés et que l’administration n’a pas procédé à une distinction quant à la qualification et l’origine des crédits ; le cabinet d’expertise-comptable Fiducial a reconstitué sa comptabilité et les déclarations fiscales rectificatives font état de l’absence de résultat fiscal positif ;
- elle fait état dans la présente instance de charges, justifiées par des factures, qui doivent être prises en compte ;
- le bénéfice constitué n’a pas été appréhendé par le dirigeant et ne constitue pas un revenu distribué ;
- la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée est incorrecte, de même que la reconstitution des dépenses et de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dès lors que toutes les factures n’ont pas été prises en compte ; il est demandé que l’administration verse à l’instance la copie des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle prétend faire référence ;
- elle a été victime de vols et d’actes de vandalisme en janvier 2011, ce qui l’a mise dans l’incapacité d’assumer la charge du coût de son cabinet d’expertise comptable et a entraîné des retards dans le dépôt de ses déclarations et des difficultés de tenue de comptabilité, indépendantes de sa volonté ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont infondées, sa bonne foi n’ayant été remise en cause que pour l’exercice clos en 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2024, 6 décembre 2024 et 6 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 1 809 euros, en droits et pénalités, au titre de l’impôt sur les sociétés de l’année 2015 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société garage VLR n’est fondé.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025.
II – Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 février 2024, 15 novembre 2024 et 9 décembre 2024, sous le n° 24TL00299, M. B…, représenté par Me Alle et Me Bichard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2023 pour ce qui le concerne ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Garage VLR dont il est le gérant, utilisée par le service, et reposant seulement sur les encaissements enregistrés sur des comptes bancaires, est exagérément sommaire et radicalement viciée, et méconnaît les dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts, dès lors que les produits n’ont pas été rattachés aux exercices concernés et que l’administration n’a pas procédé à une distinction quant à la qualification et l’origine des crédits ; le cabinet d’expertise-comptable Fiducial a reconstitué sa comptabilité et les déclarations fiscales rectificatives font état de l’absence de résultat fiscal positif ;
- la reconstitution des dépenses est incomplète dès lors que toutes les factures n’ont pas été retenues et que l’amortissement du matériel doit être pris en compte ; il est demandé que l’administration verse à l’instance la copie des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle prétend faire référence ;
- il fait état dans la présente instance de charges, justifiées par des factures, qui doivent être prises en compte ;
- le bénéfice reconstitué n’a pas été appréhendé par le dirigeant et ne constitue pas un revenu distribué ;
- la société VLR a été victime de vols et d’actes de vandalisme en janvier 2011, ce qui l’a mise dans l’incapacité d’assumer la charge du coût de son cabinet d’expertise comptable et a entraîné des retards dans le dépôt de ses déclarations et des difficultés de tenue de comptabilité, indépendantes de sa volonté ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2024, 6 décembre 2024 et 6 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 2 730 euros, en droits et pénalités, au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2015 et de 1 022 euros, en droits et pénalités, au titre des prélèvements sociaux de l’année 2015, et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société garage VLR n’est fondé.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Garage VLR exerce une activité de location de véhicules de rallye et a pour gérant, et associé unique, M. A… B…. La société Garage VLR a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2016. M. B… a, quant à lui, fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2015. Par une proposition de rectification du 3 mai 2017, le service a assujetti la société Garage VLR à des suppléments d’impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 12 mai 2017, le service a assujetti M. B… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des avantages occultes consentis par la société. Les dernières réclamations des contribuables ont été rejetées par trois décisions en date des 18 et 20 janvier 2021. Par les présentes requêtes, la société Garage VLR et M. B… demandent à la cour d’annuler le jugement rendu le 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, chacun pour leur part, de ces impositions. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes d’appel pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 19 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement d’impôt sur les sociétés, de 1 235 euros en droits et de 574 euros en pénalités au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015, en raison de charges, non prises en compte dans la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Garage VLR, correspondant à trois factures de contrats d’assurance destinés à garantir des dommages éventuels que les véhicules loués par la société pouvaient subir lors de compétitions. Les conclusions de la requête de la société Garage VLR sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Par une décision du 19 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement d’impôt sur le revenu, de 2 085 euros en droits et de 645 euros en pénalités, et un dégrèvement de prélèvements sociaux de 718 euros en droits et de 304 euros en pénalités, au titre de l’année 2015 en raison de charges non prises en compte à l’occasion de la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Garage VLR correspondant à trois factures de contrats d’assurance destinés à garantir des dommages éventuels que les véhicules loués par la société pouvaient subir lors de compétitions. Les conclusions de la requête de M. B… sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 24TL00298 présentée par la société Garage VLR :
En ce qui concerne les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Garage VLR :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ».
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Il résulte de l’instruction que la société Garage VLR n’ayant pas déposé ses déclarations fiscales, y compris après la notification des mises en demeure d’y procéder, notamment celle du 10 janvier 2017 concernant l’impôt sur les sociétés, le service a mis en œuvre, sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d’office des impositions en litige au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à l’appelante en matière d’impôt sur les sociétés, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.
S’agissant de la reconstitution du résultat imposable :
En premier lieu, aux termes du 2 bis de l’article 38 du code général des impôts : « (…) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services (…).
Il résulte de l’instruction que la société Garage VLR n’ayant présenté aucune comptabilité pour les exercices clos en 2014 et 2015 au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur, après avoir dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, a procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires à partir des crédits constatés sur le compte bancaire ouvert à son nom ainsi que des crédits figurant sur le compte bancaire de M. B…, son gérant, qu’il a lui-même qualifié de professionnel au cours des opérations de contrôle, et des factures que la société a présentées durant celles-ci. Si la société Garage VLR soutient que cette méthode de reconstitution, fondée sur les encaissements, est radicalement viciée dans son principe dès lors que son activité exigeait, en application des dispositions du 2 bis de l’article 38 précité, une comptabilisation pour chaque exercice concerné des seules créances acquises, il est constant que, dans les circonstances de l’espèce, caractérisées par l’absence de tout élément comptable mis à la disposition du vérificateur au cours des opérations de contrôle, ce dernier ne pouvait respecter les règles de rattachement des créances fixées par le 2 bis de l’article 38 du code général des impôts, ni procéder à des ajustements extra-comptables permettant de se rapprocher des règles ainsi fixées. En outre, la société Garage VLR, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’apporte aucune critique précise et pertinente du montant de recettes retenu par l’administration, et notamment, aucun élément de nature à établir que certains crédits ne seraient pas de nature professionnelle. A cet égard, la reconstitution de la comptabilité effectuée à la demande de la société appelante, par un cabinet spécialisé, près de sept ans après les opérations de contrôle est sans effet et ne suffit pas, au surplus, à démontrer l’exagération des évaluations effectuées par l’administration. Par suite, le moyen tiré du caractère exagérément sommaire ou radicalement vicié de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires employée par l’administration doit être écarté.
S’agissant du caractère exagéré des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / (…) 2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le montant des charges déductibles de l’exercice clos en 2014 a été déterminé à partir des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées en octobre, novembre et décembre 2014 ainsi qu’à partir des factures produites par la société en cours de contrôle. Quant au montant des charges déductibles de l’exercice clos en 2015, il a été déterminé à partir des factures produites par la société en cours de contrôle.
D’une part, il résulte de l’instruction, que les factures des 27 et 31 octobre 2016 de la société C…, qui concernent respectivement la location d’une voiture pour la saison 2016 et l’achat de matériels, n’ont pas d’incidence pour la détermination du résultat des exercices clos en 2014 et 2015 et ne peuvent, en conséquence, être prises en compte dans la détermination du résultat de ces exercices. S’agissant des factures des 25 octobre 2014 et 29 octobre 2015 de cette même société, la société Garage VLR n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elles correspondraient à une location de véhicules pour l’année 2016, à la prise de possession effective des matériels prétendument acquis et au paiement de ces factures alors que les éléments et documents transmis par le liquidateur de la société C… et les organismes bancaires de cette même société, sollicités par l’administration dans le cadre de son droit de communication , ne faisaient apparaître aucun mouvement financier concernant la société Garage VLR ou M. B….
D’autre part, si la société Garage VLR produit, pour la première fois en appel, 117 factures, elle ne justifie pas que les 22 factures datées du dernier trimestre 2014 n’ont pas déjà été prises en compte dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées en octobre, novembre et décembre 2014. En outre, il résulte de l’instruction que 64 d’entre elles ont déjà été prises en compte par la vérificatrice lors du contrôle au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Enfin, la société appelante, sur laquelle repose la charge de la preuve dès lors qu’elle a été taxée d’office, n’apporte aucun élément de nature à établir que le reste de ces factures correspondent à des prestations réellement effectuées ou que les dépenses facturées auraient été exposées dans l’intérêt de la société.
Il s’ensuit que la société Garage VLR n’est pas fondée à demander l’admission de l’ensemble de ces factures en charges déductibles de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2014 et 2015.
En deuxième lieu, les amortissements n’étant déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés que dans la mesure où ils sont constatés en comptabilité, ils ne pouvaient être pris en compte au titre des charges déductibles en l’absence de toute constatation en comptabilité.
En troisième et dernier lieu, si la société Garage VLR soutient que le bénéfice reconstitué n’a pas été appréhendé par M. B…, et que ce dernier doit ainsi être regardé comme non bénéficiaire de revenus distribués, un tel moyen, qui se rapporte à une imposition distincte, est inopérant pour contester les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Garage VLR :
S’agissant de la charge de la preuve :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 287 du code général des impôts : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend (…) une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration (…) indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s’applique également lorsque l’administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel d’imposition ».
17. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
18. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la société garage VLR a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 décembre 2014 et que le service a donc mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 précité du livre des procédures fiscales, pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Toutefois, la société garage VLR, qui n’a pas apporté de réponse à la proposition de rectification dans les délais impartis, supporte la charge de la preuve du caractère infondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article R. 194-1 précité du livre des procédures fiscales.
19. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que la société Garage VLR n’ayant déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2016, malgré une mise en demeure en date du 10 janvier 2017, le service a mis en œuvre, sur le fondement des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d’office pour la période en cause. Par suite, la société Garage VLR supporte la charge de la preuve du caractère infondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour cette seconde période.
S’agissant de la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
20. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…) ». Aux termes de l’article 266 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « 1. La base d’imposition est constituée : a) Pour (…) les prestations de services (…), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers (…) ». Enfin, aux termes de l’article 269 de ce code : « / 2. La taxe est exigible : / (…) / c. Pour les prestations de services (…), lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ».
21. Il résulte de l’instruction que si la société Garage VLR a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014, seul un montant de 1 485 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée a été déclaré sur l’exercice clos en 2014. Dès lors, à défaut de dépôt de l’ensemble des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur la période contrôlée, et comme il a été dit au point 8 du présent arrêt, le chiffre d’affaires de la société Garage VLR a été déterminé à partir, d’une part, des encaissements enregistrés sur les comptes bancaires professionnels de la société, et, d’autre part, au regard des crédits figurant sur les relevés bancaires de M. B…, que ce dernier a qualifié de professionnels lors de l’examen de sa situation fiscale personnelle. La société Garage VLR, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’apporte aucune critique précise et pertinente du montant de recettes retenu par l’administration, et, notamment, aucun élément de nature à établir que certains crédits ne seraient pas de nature professionnelle. Par suite, elle n’est pas fondée à remettre en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2016.
S’agissant de la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
22. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; /2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; /c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (…) ».
23. Pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 11 à 13 du présent arrêt, la société Garage VLR ne démontre pas que les factures produites en cause d’appel, dont le paiement n’est pour certaines en outre pas avéré, porteraient sur des prestations réellement effectuées ou sur des biens dont elle aurait effectivement pris possession ou encore sur des dépenses exposées dans l’intérêt de la société. En outre, et alors que l’administration fiscale indique que certaines de ces factures ont déjà été prises en compte lors de la reconstitution de recettes, la société appelante, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette affirmation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’administration fiscale de produire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée établies pour la période d’octobre à décembre 2014, la société appelante n’est pas fondée à demander l’admission de l’ensemble de ces factures en charges déductibles de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2013 au 31 octobre 2016.
En ce qui concerne les pénalités :
24. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ». Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
25. Si la société Garage VLR soutient que les majorations pour manquement délibéré appliquées en matière d’impôt sur les sociétés sont infondées aux motifs que sa bonne foi n’a été remise en cause que pour l’exercice clos en 2014, et que le service aurait adopté des positions contradictoires selon les exercices, un tel moyen est inopérant dès lors que les majorations sont fondées, en l’espèce, non pas sur un manquement délibéré en application de l’article 1729 du code général des impôts, mais sur l’absence de dépôt de déclaration malgré une mise en demeure, en application de l’article 1728 du même code.
26. D’autre part, si la société Garage VLR soutient pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 25 du présent arrêt, que les majorations pour manquement délibéré sont infondées, il résulte cependant de l’instruction qu’elle n’a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2016 et s’est vu appliquer à bon droit les pénalités prévues à l’article 1728 précité du code général des impôts. S’agissant de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, pour laquelle la société requérante a déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, le service a mis en œuvre une majoration pour manquement délibéré, sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts, au motif que le montant déclaré de taxe sur la valeur ajoutée collectée, à savoir 1 485 euros, était particulièrement faible. Il résulte de l’instruction que la société, dont le gérant avait déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2009 ayant permis de découvrir son activité occulte et ayant conduit à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés selon la procédure de taxation d’office, ne pouvait ignorer, en tant que professionnelle, le montant de taxe sur la valeur ajoutée à déclarer sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à savoir 56 835,24 euros, compte tenu du montant des encaissements effectués s’élevant à 351 480,35 euros sur l’exercice clos en 2014. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a ainsi retenu le caractère intentionnel et répété des agissements constatés et a considéré que la société avait volontairement minoré la taxe sur la valeur ajoutée collecté, afin qu’aucune taxe sur la valeur ajoutée ne soit effectivement reversée compte tenu par ailleurs de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Sur la requête n° 24TL00299 présentée par M. B… :
27. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
28. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est abstenu de répondre à la proposition de rectification du 12 mai 2017, qu’il ne conteste pas avoir régulièrement reçue. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications proposées. Par suite, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d’apporter la preuve du caractère exagéré des bases d’imposition retenues par le service.
29. Aux termes de l’article 47 de l’annexe II du code général des impôts : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
En ce qui concerne l’existence et du montant des distributions :
30. Il résulte de l’instruction que le service a réintégré aux résultats imposables de la société Garage VLR, avant de les regarder comme des distributions occultes imposées entre les mains de M. B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur de la somme de 180 052 euros au titre de l’année 2014, et de la somme de 112 435 euros au titre de l’année 2015. Si M. B… conteste la méthode retenue par l’administration fiscale pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société, il n’apporte, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent arrêt, aucun élément de nature à établir que cette méthode serait sommaire ou viciée ou méconnaîtrait les dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts. En outre, ainsi qu’il a été dit aux points 11 à 13 du présent arrêt, l’ensemble des factures produites en cause d’appel ne peuvent être admises en charges déductibles au titre de l’impôt sur les sociétés concernant les exercices clos en 2014 et 2015. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent arrêt, les amortissements n’étant déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés que dans la mesure où ils sont constatés en comptabilité, ils ne pouvaient venir en déduction du résultat imposable en l’absence de toute constatation en comptabilité. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement regarder les sommes en litige comme des distributions occultes et les réintégrer au résultat imposable de la société.
En ce qui concerne l’appréhension des revenus distribués :
31. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Il résulte également de ces dispositions que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
32. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui est associé unique et gérant de la société Garage VLR, était le seul décisionnaire habilité, en cette qualité, à signer les déclarations fiscales de la société, à user sans contrôle de ses biens et à effectuer les commandes auprès de ses fournisseurs, et doit ainsi être considéré comme le seul maître de l’affaire. Par suite et alors même qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondant au rehaussement des bénéfices de la société Garage VLR, c’est à bon droit que l’administration l’a regardé comme le bénéficiaire des revenus distribués par cette dernière en 2014 et 2015. Il en résulte que c’est à bon droit que la somme de 273 369 euros a été imposée entre les mains de M. B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts.
En ce qui concerne les pénalités infligées à M. B… :
33. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. B… doit être regardé comme ayant appréhendé les sommes distribuées à son profit par la société Garage VLR en tant que maître de l’affaire. En outre, il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que M. B… avait déjà fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle en 2009 ayant mis au jour une activité occulte de location de voitures de rallye et qu’une grande partie des sommes en litige ont été appréhendées sur ses compte bancaires personnels et représentent un montant beaucoup plus élevé que les revenus qu’il a déclarés en 2014 et 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que l’application de la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la société Garage VLR et de M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Garage VLR et M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Garage VLR à hauteur des sommes de 1 235 euros en droits et de 574 euros en pénalités dégrevées en cours d’instance.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’impôt sur le revenu mis à la charge de M. B… à hauteur des sommes de 2 085 euros en droits et de 645 euros en pénalités et de prélèvements sociaux à hauteur de 718 euros en droits et de 304 euros en pénalités dégrevées en cours d’instance.
Article 3 : Le surplus des requêtes de la société Garage VLR et de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Garage VLR, à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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