Rejet 27 janvier 2025
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25VE00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2025, N° 2408480 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en vue d’une admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. A.
Par un jugement n° 2408480 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A, représenté par Me Moulai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en vue d’une admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les droits de la défense et l’absence d’observations préalables ;
— elle est entachée d’erreur de fait, l’arrêté ayant été pris en méconnaissance de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour en France est établie ;
— cette interdiction d’un an est disproportionnée compte tenu de la durée de sa présence en France, de la circonstance qu’il mène des actions bénévoles, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il dispose d’un emploi stable en qualité de boucher ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 3 novembre 1993, fait appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 16 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et l’absence d’observations préalables. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 6, 7 et 8 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise notamment que M. A a déclaré être entré en France depuis cinq ans. S’il ne mentionne pas que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est impliqué dans le milieu associatif ou qu’il travaille en qualité de boucher depuis mars 2023, cette circonstance ne permet pas de considérer que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreurs de fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans environ et de sa bonne insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il n’apporte aucune pièce de nature à établir sa résidence habituelle en France avant 2023. Il est célibataire et sans enfant. Il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Il a été interpellé le 16 juillet 2024 pour des faits de conduite sans permis. S’il justifie être employé en qualité d’aide boucher depuis mars 2023 et être titulaire d’un diplôme d’honneur de bénévole, l’ensemble des éléments qu’il invoque n’est pas suffisant pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
7. En quatrième lieu, l’arrêté contesté cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et qu’il est célibataire et sans enfant. L’interdiction de retour sur le territoire français a ainsi été suffisamment motivée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. M. A n’a pas bénéficié d’un délai de départ volontaire et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, alors même que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A réside sur le territoire national tout au plus depuis environ cinq ans à la date de l’arrêté contesté et ne justifie pas de liens suffisamment anciens et stables qu’il aurait noués en France. Ainsi, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prise à son encontre ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A telle que précédemment décrite.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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