Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 29 janvier 2026, n° 25VE02119
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 mai 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contestée était suffisamment motivée, mentionnant les dispositions légales pertinentes.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait légalement fondé son refus sur le fait que l'époux de la requérante était déjà présent en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le préfet était fondé à refuser le regroupement familial car l'époux de la requérante ne remplissait pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision n'avait pas pour effet de séparer durablement les époux et que la requérante pouvait présenter une nouvelle demande ultérieurement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la situation personnelle et familiale des intéressés.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contestée était suffisamment motivée, mentionnant les dispositions légales pertinentes.

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    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait légalement fondé son refus sur le fait que l'époux de la requérante était déjà présent en France.

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    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que le préfet était fondé à refuser le regroupement familial car l'époux de la requérante ne remplissait pas les conditions requises.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision n'avait pas pour effet de séparer durablement les époux et que la requérante pouvait présenter une nouvelle demande ultérieurement.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à la situation personnelle et familiale des intéressés.

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    La cour a constaté que le préfet avait légalement fondé son refus sur le fait que l'époux de la requérante était déjà présent en France.

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    La cour a estimé que la décision n'avait pas pour effet de séparer durablement les époux et que la requérante pouvait présenter une nouvelle demande ultérieurement.

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    La cour a constaté que le préfet avait légalement fondé son refus sur le fait que l'époux de la requérante était déjà présent en France.

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    La cour a estimé que la décision n'avait pas pour effet de séparer durablement les époux et que la requérante pouvait présenter une nouvelle demande ultérieurement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25VE02119
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02119
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026

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