Rejet 13 mai 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25VE02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux.
Par un jugement n° 2405712 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Louafi Ryndina, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme C…, ressortissante malgache née 7 novembre 1994, munie d’une carte pluriannuelle valable du 13 janvier 2023 au 12 juin 2027, a déposé le 29 septembre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son époux, suite à son mariage célébré le 5 mars 2020 à Madagascar. Par la décision contestée du 13 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Mme C… relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
La décision contestée mentionne notamment les dispositions des articles L. 434-2, et R. 431-1 à R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’époux de Mme C… n’est pas éligible au regroupement familial dès lors qu’il est déjà présent en France sous couvert d’un titre en cours de validité, et que sa demande ne relève ainsi pas de la procédure du regroupement familial. La décision contestée est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France. »
Il est constant que le mari de Mme C… était présent en France à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le préfet du Val-d’Oise était légalement fondé, pour ce seul motif, à lui refuser le bénéfice du regroupement familial. La circonstance que celui-ci aurait quitté le territoire français suite au jugement attaqué est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme C… est entré régulièrement sur le territoire le 18 janvier 2023 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2023 et qu’il ne résidait donc pas régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, à la date de la décision contestée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son mari devait bénéficier du regroupement familial sur place prévu par les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, le mariage de Mme C… était encore récent à la date de l’arrêté contesté et le couple est sans enfant. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement les époux, dès lors que Mme C… pourra présenter une nouvelle demande de regroupement familial lorsqu’elle et son conjoint en rempliront les conditions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux ne peuvent se rencontrer hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… épouse B….
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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