Rejet 16 décembre 2025
Non-lieu à statuer 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juin 2026, n° 25PA06554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 2025, N° 2411546 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 2 août 2023.
Par un jugement n° 2411546 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bahic, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle .
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né en 1968, entré en France le 18 janvier 2001, a présenté le 2 août 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 1 de l’accord franco-algérien. Par une décision implicite du 2 décembre 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. M. B… A… relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 9 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ».
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
En premier lieu, M. B… A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, qui sont insuffisamment probantes et diversifiées de la réalité et de la continuité de sa présence en France, notamment, au cours de la période allant de janvier à juin 2013 et de février à juin 2020. Dès lors que la résidence habituelle en France de l’intéressé depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… A… soutient être en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en application des stipulations précédemment citées au motif qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, intervenue le 2 décembre 2023. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, M. B… A… ne peut être regardé comme apportant la preuve par tout moyen de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6, alinéa 1, de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… A… se prévaut de la continuité de sa présence en France depuis 2001. Toutefois, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 de la présente ordonnance, M. B… A…, n’établit pas la continuité de sa présence habituelle en France. D’autre part, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ni ne justifie être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et les quelques attestations de proches datées de 2009, 2018 et 2022 ne sont pas de nature à justifier d’une intégration particulière en France. Enfin, il ne justifie exercer une activité professionnelle que depuis octobre 2019, soit depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par conséquent, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juin 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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