Rejet 7 janvier 2025
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Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25MA00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2025, N° 2204710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 12 janvier 2022, complétée le 12 mars 2022, d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2204710 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B, représenté par Me Zoleko, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet ne lui a jamais délivré de récépissé de demande de titre de séjour, qu’il a trouvé un emploi d’agent de service, et que son employeur est dans l’attente d’obtenir une autorisation de travail ; en l’absence d’une telle autorisation, il risque de perdre son emploi ; en outre, il risque également d’être contraint de quitter le territoire et de faire l’objet d’une mesure de rétention administrative ; il doit donc obtenir en urgence un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’arrêt au fond ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée n’est pas motivée malgré sa demande de communication des motifs ;
— dès lors qu’il vit en France depuis plus de 15 ans, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision en litige ;
— il réside en France depuis l’année 2006, y travaille de façon habituelle, dispose de revenus suffisants et vit avec sa sœur, titulaire d’une carte de résident ; la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— étant de nationalité ukrainienne, il justifie de circonstances exceptionnelles devant conduire à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne peut pas être renvoyé en Ukraine, en raison du conflit armé avec la Russie.
Vu :
— la requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 25MA00401 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ukrainienne, demande au juge des référés de la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 12 janvier 2022, complétée le 12 mars 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B se prévaut de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de poursuivre l’exécution de son contrat de travail avec la société Villa Saint-Exupéry, en l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour. Toutefois, cette circonstance ne présente pas de lien direct avec l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en elle-même. En outre, si le requérant fait valoir d’une manière générale que le refus de délivrance d’un titre de séjour le maintient dans une situation irrégulière et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’apporte aucun élément précis ni justifications de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne saurait résulter de la seule circonstance qu’il se trouve en situation irrégulière, alors qu’il allègue résider et travailler en France depuis 2006 et n’a présenté que très récemment, en janvier 2022, une première demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation sur le territoire français. Par suite, le requérant n’établit pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 7 mai 2025.
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