Rejet 14 décembre 2023
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 24PA04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 novembre 2024, N° 491460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726440 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de la décharger de la somme de 16 147 francs CFP à laquelle elle a été assujettie au titre de la contribution foncière pour l’année 2023.
Par un jugement n° 2300346 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… a demandé au Conseil d’Etat l’annulation du jugement n° 2300346 du 14 décembre 2023 et de prononcer la décharge de la somme de 16 147 francs CFP, mentionnée par son avis d’imposition 2023, à laquelle elle a été assujettie au titre de la contribution foncière.
Par une décision n° 491460 du 13 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a attribué à la cour administrative d’appel de Paris le jugement de la requête de Mme B… en application de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 6 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Soltner demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2300346 du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition à la contribution foncière, rôle général 2023, d’un montant de 16 147 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 280 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être entendue comme soutenant que :
- le jugement est irrégulier au motif qu’il ne comporte pas la signature de son président ni celle du greffier ;
- il est entaché d’une omission à statuer ;
- le rôle général de la contribution financière de la Nouvelle-Calédonie a été signé par une autorité incompétente ;
- le délai de 45 jours n’a pas été respecté entre l’arrêté du 11 mai rendant exécutoires les rôles et la date de leur mise en recouvrement le 31 mai 2023 ;
- l’ordonnance n° 85-1186 du 13 novembre 1985 est toujours en vigueur et l’administration n’établit pas que l’arrêté rendant exécutoire le rôle général de la contribution foncière pour 2023 a été pris en conformité avec les dispositions de l’article 20 alinéa 1 de cette ordonnance ;
- elle réunit toutes les conditions pour une exonération totale de la contribution foncière ;
- selon la doctrine fiscale applicable en métropole, sont réputées « vivre seules » les personnes qui cohabitent et qui ne sont pas susceptibles de contracter mariage.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la Nouvelle-Calédonie, représentée par le Cabinet Briard, Bonichot et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 452 du 28 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vidal,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été assujettie à la contribution foncière en sa qualité de propriétaire de son habitation sise dans la commune du Mont-Dore. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la décharge de la somme de 16 147 francs CFP mentionnée dans son avis d’imposition 2023 au titre de la contribution foncière. Mme B… relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution foncière au titre de l’année 2023.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie a été transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
3. En second lieu, si la requérante soutient que le jugement est entaché d’une omission à statuer, elle ne vise aucun moyen soulevé en première instance auquel les premiers juges n’auraient pas apporté une réponse dans le jugement attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. Par une délibération n° 452 du 28 décembre 1993, le Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, compétent en vertu de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, a adopté, en les intégrant dans le code territorial des impôts sous les articles 160 et suivants, les textes relatifs notamment à la contribution foncière des propriétés non bâties. Par suite, les dispositions de l’ordonnance n° 85-1186 du 13 novembre 1985 dont entend se prévaloir Mme B… pour soutenir, d’une part, que le délai de 45 jours n’a pas été respecté entre l’arrêté du 11 mai rendant exécutoires les rôles et la date de leur mise en recouvrement le 31 mai 2023, et, d’autre part, qu’il n’appartenait ni au président du gouvernement, ni au directeur des services fiscaux de signer le rôle général de la contribution financière de la Nouvelle-Calédonie pour l’année 2023, ont été abrogées par la délibération n° 452 du 28 décembre 1993. Il en résulte que les moyens invoqués doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution litigieuse :
5. Aux termes de l’article 199 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « Les propriétaires ou usufruitiers invalides ou âgés de plus de 60 ans, vivant seuls ou avec leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sont exonérés de la totalité de la contribution foncière du logement qu’ils occupent si le montant total des revenus dont ils ont disposé l’année précédente est inférieur à 2 000 000 francs, de 50 % jusqu’à 2 200 000 francs et de 25 % jusqu’à 2 400 000 francs (base janvier 1996) (…) ».
6. Si Mme B… soutient qu’elle réunit les conditions pour bénéficier de l’exonération demandée, la requérante qui n’est ni mariée ni liée par un pacte civil de solidarité, remplissait, au 1er janvier de l’année d’imposition, les conditions d’âge et de ressources pour se voir exonérer de la contribution foncière sur le fondement de ces dispositions, toutefois l’administration a retenu, pour lui en refuser le bénéfice, qu’elle ne vivait pas seule dans son logement. Par conséquent, dès lors qu’il est constant que le fils de Mme B… habite dans le même logement que la requérante, celle-ci ne peut bénéficier de la décharge sollicitée par l’application de l’article 199 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Enfin et en tout état de cause, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine fiscale prévalant en métropole ou de jurisprudences rendues sur des dispositifs légaux distincts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution foncière à laquelle elle avait été assujettie au titre de l’année 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle Calédonie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la Nouvelle Calédonie sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle Calédonie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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