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Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 décembre 2023, N° 2202817 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de reprendre l’instruction de son dossier et de l’admettre au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 euros à verser à son conseil.
Par un jugement n° 2202817 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A, représenté par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loiret de l’admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— la décision souffre d’un défaut d’examen ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est privée de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1973, est entré irrégulièrement en France en mai 2003 et a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 février 2004. Le recours de M. A a été rejeté par la commission des recours des réfugiés (CRR) le 4 février 2005. La demande de réexamen de M. A a été également rejetée par l’OFPRA et la CRR. M. A a alors sollicité l’octroi d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Cette demande a été rejetée et M. A s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français. Le 18 décembre 2007, le tribunal administratif d’Orléans a annulé ces décisions et M. A s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 1er février 2008 au 31 janvier 2009. M. A en a demandé le renouvellement. Cette demande a été rejetée. Le 29 octobre 2009, M. A s’est de nouveau vu notifier une obligation de quitter le territoire français. Le 17 septembre 2010, M. A a demandé la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 17 mars 2011, le préfet du Loiret a rejeté sa demande et a assorti ce refus d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 31 août 2011, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande d’annulation de M. A. L’appel de ce dernier a été rejeté par la cour administrative d’appel de Nantes le 21 décembre 2012. Le 16 juin 2014, M. A a demandé à être admis exceptionnellement au séjour. Par arrêté du 9 septembre 2015, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande et a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français. La demande d’annulation de M. A a été rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg le 16 décembre 2015. Le 08 novembre 2018, M. A a présenté une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour fondée à la fois sur les dispositions de l’article L. 313-11 alinéa 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celles de l’article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 30 avril 2019, le préfet du Loiret a rejeté cette demande et a assorti ce refus d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 décembre 2019, le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté en raison d’un défaut d’examen. Le 18 janvier 2021, le préfet du Loiret a de nouveau rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A et obligé celui-ci à quitter le territoire français. Par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal administratif d’Orléans a annulé ces décisions en raison de la non consultation de la commission du titre de séjour. Le 14 juin 2022, le préfet du Loiret a à nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A en a demandé l’annulation au tribunal administratif d’Orléans. Par un jugement n° 2202817 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande. M. A relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a séjourné pour l’essentiel, sur le territoire national, dans des conditions irrégulières, sans titre de séjour, hormis du 1er février 2008 au 31 janvier 2009, qu’il a présenté de nombreuses demandes de titre de séjour dont il a contesté au contentieux les refus qui lui ont été opposés et qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, M. A ne fait état d’aucune attache familiale en France. Il est constant, au contraire, que son épouse et leurs quatre enfants résidaient au Sénégal à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. A ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même que M. A a exercé une activité salariée et disposait à la date de l’arrêté attaqué d’une promesse d’embauche.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu des différents éléments de la situation de M. A exposés au point 4, que le préfet a porté, en prenant la décision contestée, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
7. En quatrième et dernier lieu, le préfet n’a pas non plus commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle du requérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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