Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA04974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04974 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2214179/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2214179/2-3 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Dubuis, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’ordonner la suspension de toute mise en recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de la présente instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le paiement immédiat de la créance exigible qui est d’un montant très significatif lui causerait un préjudice grave et irréversible et paralyserait sa situation et celle de son épouse si le commandement était assorti d’un blocage général des comptes bancaires ;
- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de l’imposition en litige dès lors que ;
- l’administration a arbitrairement arrêté le prix de cession de 35 euros ;
- elle rajoute à l’article 151 septies du code général des impôts ce qu’il n’édicte pas ;
- l’administration n’a pas tiré les conséquences soit de l’exonération soit d’une imposition partielle en fonction de la nature professionnelle ou privée de la plus-value.
Vu la requête d’appel, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 25PA01379, par laquelle M. B… relève appel du jugement n° 2214179/2-3 du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a, par une décision du 2 janvier 2025, désigné Mme Chevalier- Aubert, présidente de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension du recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en principal, pénalités et intérêts de retard, mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
4. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En cas de demande de suspension de la mise en recouvrement d’impositions, pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
5. Le requérant ne précise pas le fondement sur lequel il entend présenter sa requête alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que les procédures de référé d’urgence sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. A les supposer fondées sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice, pour démontrer que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, le requérant se borne à soutenir que le paiement immédiat de la créance exigible qui est d’un montant très significatif lui causerait un préjudice grave et irréversible et paralyserait sa situation et celle de son épouse si le commandement était assorti d’un blocage général des comptes bancaires. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant permettant d’établir le niveau de ses revenus et de son patrimoine ni même précision, de sorte qu’il ne met pas le juge des référés en mesure de vérifier l’exactitude de cette allégation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d’imposition et au bien-fondé des impositions, que la requête introduite par M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La juge des référés
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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