Rejet 26 août 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants nés le 8 novembre 2005 et le 30 septembre 2013.
Par un jugement n° 2403781 du 26 août 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Domoraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ont été commises dès lors qu’elle justifie désormais de ressources stables et suffisantes ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 novembre 1981, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 mai 2021 au 19 mai 2023 portant la mention « vie privée et familiale », a présenté le 13 mai 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants. Par la décision contestée du 16 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande en raison du caractère insuffisant de ses ressources. Mme A… relève appel du jugement du 26 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…). ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…). ».
D’une part, s’il était loisible au préfet du Val-d’Oise de prendre en compte l’évolution des ressources de Mme A… postérieurement à la période de référence s’étalant du mois de mai 2021 au mois d’avril 2022, il n’y était pas tenu.
D’autre part, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A… le 13 mai 2022 au motif que la moyenne de ses revenus mensuels bruts sur les douze mois précédant sa demande, de 1 279,54 euros, était inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) majoré d’un dixième, s’élevant à 1 810 euros. Si Mme A… fait valoir que, postérieurement à cette période de référence, elle justifie de ressources supérieures à ce montant minimal, il ressort des pièces du dossier que la moyenne de ses revenus mensuels nets sur la période comprise entre janvier 2022 et décembre 2022, selon les bulletins de salaires produits, d’un montant de 1 009,83 euros, demeure inférieure au SMIC mensuel net. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet n’était pas tenu de prendre en compte l’évolution de ses ressources postérieurement à la période de référence. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… fait valoir que la décision contestée maintient la séparation géographique avec ses deux enfants et se prévaut de l’augmentation de ses ressources. Toutefois, à la date de la décision contestée, elle était séparée de ses enfants depuis plus de sept ans. Elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de leur rendre visite régulièrement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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