Rejet 6 janvier 2026
Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2504918 du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
d’annuler le jugement du 22 janvier 2026 du tribunal administratif de Melun ;
d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A…, de nationalité nigérienne, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… relève appel du jugement du 22 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l‘article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 5 du jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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