Rejet 13 novembre 2025
Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 25PA06360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2025, N° 2523790/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2523790/8 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Senechal, demande à la cour :
d’annuler le jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet de police ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 20 mai 2017, sous couvert d’un visa Schengen, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… entend soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation, il ne soulève pas, ce faisant, des moyens affectant la régularité du jugement attaqué mais, eu égard à l’office du juge d’appel, de simples arguments au soutien de moyens relatifs à la légalité des décisions contestés, qui ne sauraient être examinés distinctement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence mais qu’un juste équilibre doit être recherché entre la situation particulière des personnes concernées et l’intérêt général, en prenant en considération la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine de l’étranger concerné et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration, ainsi que l’intérêt supérieur des enfants.
M. A… se prévaut de durée de son séjour sur le territoire français depuis mai 2017 ainsi que de la présence de sa famille en France notamment sa femme, sa fille et son fils, lesquels sont, au demeurant, tous les deux majeurs. Toutefois, il n’établit nullement qu’ils seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si M. A… fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche et que son épouse travaille, il ne justifie pas d’une réelle insertion professionnelle. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas ainsi méconnu ni l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En dernier lieu, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue est fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Police ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- État
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Notation ·
- Spécialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Taux légal ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Public
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Agro-alimentaire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Commission ·
- Refus ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.