Rejet 14 février 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 25PA02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2025, N° 2424385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338813 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été révélée par l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2424385 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 10 juin 2025, M. A…, représenté par Me Koszczanski et Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’interdiction de retour sur le territoire du 7 août 2024 a révélé l’adoption d’une obligation de quitter le territoire implicite qu’il est recevable à contester compte tenu de l’absence d’exécution d’office pendant un an de l’obligation de quitter le territoire du 9 août 2023 ;
- cette obligation de quitter le territoire révélée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une violation du droit à être préalablement entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, oppose une fin de non-recevoir à la requête, conclut à titre subsidiaire à son rejet, et demande à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’interdiction de retour sur le territoire français en litige ne révèle aucune obligation de quitter le territoire du même jour susceptible d’être contestée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne peuvent viser l’obligation de quitter le territoire du 9 août 2023 dès lors que l’arrêté, régulièrement notifié, est définitif ;
- ils ne sont en tout état de cause pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 16 octobre 2025, a été reportée au 31 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les observations de Me Koch-Marquant, substituant Me Berdugo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant bangladais né le 1er janvier 2000, qui déclare être entré en France en juin 2019. Il a formé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été refusée par une décision du 24 septembre 2021, confirmée par une décision du 10 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire qu’il estime révélée par l’arrêté du 7 août 2024.
2. D’une part, une interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas une mesure prise en vue d’assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le requérant n’allègue pas utilement que l’obligation de quitter le territoire du 9 août 2023 a été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue pour faire valoir que l’interdiction de retour sur le territoire du 7 août 2024 devait être regardée comme exécutant une nouvelle obligation de quitter le territoire implicite. D’autre part, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire à l’exécution de laquelle un étranger s’est soustrait ne puisse, un an après son édiction, être retenue par l’autorité préfectorale pour fonder une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 7 août 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français révèle l’existence d’une nouvelle obligation de quitter le territoire implicite qu’il serait susceptible de contester. Dans ces conditions, la demande de première instance visait une décision inexistante, ainsi que l’oppose le préfet du Val-de-Marne en défense. Dès lors qu’elle n’était dirigée contre aucune autre décision, elle était dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable. Par voie de conséquence, la requête d’appel doit être rejetée comme irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A… à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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