Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 8 janv. 2026, n° 23BX02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2023, N° 2206802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338854 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le maire de Bordeaux a implicitement rejeté la demande de retrait de l’arrêté municipal du 24 mai 2022 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public en vue de l’installation d’une terrasse par la société Cajou Caffé, gérante de l’établissement du même nom.
Par un jugement n° 2206802 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B…, représenté par Me Maginot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le maire de Bordeaux a implicitement rejeté la demande de retrait de l’arrêté municipal du 24 mai 2022 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public en vue de l’installation d’une terrasse par la société Cajou Caffé exploitant l’établissement du même nom ;
3°) d’enjoindre au maire de Bordeaux de retirer l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée à la société Cajou Caffé pour l’installation d’une terrasse dans le cadre de l’exploitation de l’établissement du même nom, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Cajou Caffé le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 24 mai 2022 méconnaît les dispositions de l’arrêté municipal du 12 février 2013 portant règlement municipal de police administrative, notamment ses articles 34, 37 et 42, en ce que le dimensionnement de la terrasse n’est pas respecté et que certains passages et accès sont obstrués par du mobilier appartenant à l’établissement, la totalité des tables et chaises étant stockée sur la place après sa fermeture ; il méconnaît également l’article 53 du même arrêté municipal dès lors que les containers de poubelles utilisés par le restaurant empiètent sur la voie publique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 1336-5 et suivants du code de la santé publique en raison de l’ampleur des nuisances sonores, en particulier à l’occasion de certains évènements sportifs ; à cet égard, l’établissement ne respecte pas les dispositions des articles L. 122- 4, L. 132-18 et L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour la diffusion de musique et la retransmission d’évènements sportifs ;
- le maire de Bordeaux méconnaît ses pouvoirs de police tirés de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il ne fait pas cesser les atteintes à la tranquillité publique ;
- c’est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions présentées par la société Cajou Caffé sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative car ces conclusions étaient irrecevables, cette société ayant défendu devant le tribunal sans être représentée par une personne ayant qualité pour agir en son nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de M. B… est irrecevable en ce qu’elle est tardive et qu’il est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la société Cajou Caffé, représentée par Me Katz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle était recevable à défendre devant le tribunal par l’intermédiaire de ses co-gérants ainsi que le stipule l’article 12 de ses statuts ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté municipal n° 201302261 du 12 février 2013 portant règlement municipal de police administrative relatif à la gestion de l’occupation du domaine public sur le territoire de la commune de Bordeaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme
Karine Butéri,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Heymans, représentant la commune de Bordeaux
Considérant ce qui suit :
1. A… B… est locataire d’un appartement situé au 13 rue Serpolet, à Bordeaux, à proximité de la place Camille Jullian où se trouve notamment l’établissement Cajou Caffé pour lequel la société du même nom dispose, en sa qualité de gérante, d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le maire de Bordeaux, par un arrêté du 24 mai 2022 portant permis de stationnement pour l’implantation d’une terrasse. Estimant que l’exploitation de cette terrasse lui occasionne de nombreuses nuisances, en particulier sonores, M. B…, par un courrier en date du 22 août 2022 réceptionné le 29 août suivant, a demandé au maire de Bordeaux de retirer cet arrêté. En l’absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née le 29 octobre 2022 du silence gardé par le maire de Bordeaux sur sa demande de retrait de l’arrêté du 24 mai 2022. M. B… relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Selon l’article 34 de l’arrêté du 12 février 2013 portant règlement municipal de police administrative relatif à la gestion de l’occupation du domaine public sur le territoire de la commune de Bordeaux : « (…) L’autorisation ne peut en aucune manière faire obstacle au libre accès des immeubles riverains ou à leur fonctionnement normal au regard de leur destination. Les accès seront en permanence dégagés sous peine d’entraîner un retrait ipso facto de l’autorisation. / L’autorisation peut être limitée, à ses extrémités, par marquages au sol nécessités par les besoins de la circulation ou de l’usage de l’espace public ». En vertu de cet article, la surface des terrasses ne peut être supérieure à la surface intérieure de l’établissement réservée à la clientèle. Aux termes de l’article 37 du même arrêté : « (…) Dans un souci de sécurité et afin d’assurer la propreté, rien ne doit subsister sur l’espace public de ces mobiliers les jours de non fonctionnement ainsi qu’après la fermeture des établissements (…) ». Aux termes de l’article 42 de cet arrêté : « (…) Les dépôts de tables, sièges ou autres ouvrages autorisés à l’intérieur de terrasses ouvertes peuvent être maintenus sur cet espace jusqu’à la fermeture des établissements, à la condition d’être convenablement éclairés. / Rien ne doit subsister de ces dépôts, les jours de non fonctionnement ainsi qu’après la fermeture des établissements. Le mobilier des terrasses devra être rentré, en silence, une heure avant l’horaire de fermeture des débits de boissons fixé par l’arrêté préfectoral en vigueur ». Aux termes de l’article 53 de ce même arrêté : « Les riverains sont tenus de (…) veiller à ce que leurs bacs à déchets soient sortis juste avant la collecte et rentrés le plus rapidement possible après celle-ci afin de ne pas encombrer le domaine public ». Enfin, aux termes de l’article 8 dudit arrêté : « Toute autorisation pourra être immédiatement retirée de plein droit en cas de violation des dispositions du présent arrêté ».
3. D’une part, M. B… soutient que les règles relatives aux dimensions de la terrasse du Cajou Caffé ne sont pas respectées, que certains passages et accès sont obstrués par du mobilier appartenant à l’établissement et que les dépôts (tables, chaises, chevalets) sont stockés sur la place Camille Jullian après la fermeture. Il ressort certes des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier établi le 26 août 2022 à la demande de M. B…, que « certaines tables et chaises ne respectent pas l’emprise du marquage au sol débordant ainsi à même la place Camille Jullian », qu’« un chevalet et un présentoir à menus installés au droit de la place Camille Jullian outrepassent le marquage au sol » et qu’après la fermeture de l’établissement « la totalité des tables et des chaises (…) reste installée ». Toutefois, la circonstance constatée à une seule reprise que, de manière ponctuelle, le Cajou Caffé aurait installé sa terrasse au-delà des limites autorisées, qu’il ne rentrerait pas son mobilier, d’ailleurs en vue de limiter des nuisances sonores supplémentaires et avec l’accord de la mairie, ne saurait justifier un retrait de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public qui lui a été accordée, quand bien même une telle sanction est prévue par l’arrêté du 12 février 2013, dès lors en particulier qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique en résulterait. D’autre part, les photographies produites dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé à partir de constatations effectuées entre 00 h 30 et 2 h 30, relevant la « présence de quatre containers de poubelles débordants et ouverts », ne démontrent pas que l’établissement méconnaîtrait l’article 53 de l’arrêté du 12 février 2013 relatif aux bacs à déchets sur le domaine public dès lors que la collecte des déchets s’effectue tôt le matin. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface de la terrasse serait supérieure à la surface intérieure de l’établissement.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale. (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / (…). ». L’article L. 2214-4 de ce code précise : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage (…). ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. ». Aux termes de l’article R. 1336-7 de ce code : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ».
6. En vertu de ces dispositions, il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet.
7. Si M. B… soutient qu’il subit des nuisances « dont le niveau sonore excède manifestement les charges devant normalement être supportées par les riverains de tels établissements », notamment lors de la diffusion d’évènements sportifs, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que les valeurs limites fixées par les dispositions du code de la santé publiques citées au point 5 auraient été dépassées. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des règles régissant les émissions de bruits ni que le maire de Bordeaux n’aurait pas pris les mesures appropriées pour assurer tant le respect de cette règlementation que la tranquillité publique.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le Cajou Caffé ne respecterait pas les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au paiement d’une redevance à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) pour la diffusion de musique, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d’appel, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressé à fin d’injonction et astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les frais liés au litige de première instance :
11. Contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux stipulations de l’article 12 de ses statuts, la société Cajou Caffé était représentée devant le tribunal administratif par ses gérants. Dans ces conditions, elle était recevable à défendre et à présenter notamment des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué qui y a fait droit en mettant à la charge de M. B…, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à la société Cajou Caffé au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne les frais liés au litige d’appel :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Cajou Caffé, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 750 euros à verser à la commune de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 750 euros à verser à la société Cajou Caffé sur le fondement des mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Bordeaux et à la société Cajou Caffé la somme de 750 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, à la commune de Bordeaux et à la société Cajou Caffé.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le président-assesseur,
S. Gueguein
La présidente-rapporteure,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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