Rejet 11 juillet 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 25PA03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 juillet 2025, N° 2415434 et 2415435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338816 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E… A… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés du 20 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2415434 et 2415435 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 29 juillet et 9 septembre 2025, M. et Mme E… A…, représentés par Me Ménage, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal de leur délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations dans le délai d’un mois, et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’une omission à statuer quant à la violation du droit à être entendu et au vice de procédure tiré de l’irrégularité de la saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elles sont entachées de défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission du titre de séjour a été régulièrement saisie et était régulièrement composée ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la présence de M. E… A… sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elles sont entachées de défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- elle méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de Me Ménage, représentant M. et Mme E… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E… A…, ressortissants indiens nés respectivement le 18 mars 1972 et le 6 janvier 1973, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés en date du 20 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis leur a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. et Mme E… A… relèvent appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés précités.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme E… A…, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants, ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens soulevés devant eux tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour aux points 5 et 7 du jugement attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés du 20 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1, mentionnent que les intéressés demandent leur admission exceptionnelle au séjour, qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent ensemble leur vie privée et familiale dans leur pays d’origine où demeurent leurs trois enfants majeurs et que si M. E… A… présente une promesse d’embauche, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle d’une intensité et d’une qualité telle qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, enfin qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 11 mars 2022 à un an d’emprisonnement avec sursis pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjours irrégulier d’étrangers. En outre, l’obligation de motivation n’impose pas à l’administration de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des intéressés. Ces décisions comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des arrêtés attaqués, que le préfet a examiné, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si M. et Mme E… A… pouvaient prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Les appelants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…). » Aux termes de cet article L. 432-14 : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police (…) ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ». Aux termes de l’article R. 432-7 du code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour (…) est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ».
6. D’une part, il ressort de l’arrêté préfectoral du 9 février 2024 n° 2024-0334 portant modification de l’arrêté portant composition de la commission du titre de séjour de l’arrondissement de Raincy, publié au bulletin d’informations administratives du 14 février 2024 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que M. C… et M. D… ont été régulièrement désignés en tant que représentants des personnalités qualifiées et Mme B… en tant que représentante de l’élu local, conformément aux prescriptions de l’article R. 432-6 cité ci-dessus. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme E… A… ont été régulièrement convoqués par courrier du 21 mars 2024 à la séance de la commission du titre de séjour qui s’est tenue le 21 mai 2024 et qu’aux termes des procès-verbaux de séances, les intéressés étaient présents ainsi qu’en attestent leurs signatures. Dès lors, le vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour a été irrégulièrement saisie et était irrégulièrement composée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E… A… a été condamné le 11 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’étrangers commis entre le 1er janvier 2016 et le 15 septembre 2017. Dans ces conditions, eu égard à la durée pendant laquelle les faits ont été commis, et en dépit de leur caractère ancien, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, considérer que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public et démontre sa volonté de ne pas respecter les valeurs de la République et les lois qui la régissent. Par suite, le moyen est écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. D’une part, s’agissant de leur situation privée et familiale, M. et Mme E… A… soutiennent qu’ils résident de façon habituelle et continue sur le territoire français depuis 2008, que Mme E… A… souffre d’hypertension artérielle et est suivie pour une insuffisance rénale chronique de stade terminal pour laquelle elle est inscrite sur la liste nationale de transplantation rénale depuis 2023. Toutefois les intéressés ont fait tous les deux l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, respectivement le 22 décembre 2020 pour M. E… A… et le 7 janvier 2021 pour son épouse. Les deux arrêtés ont été confirmés par des jugements du tribunal administratif de Montreuil en date du 30 novembre 2021, devenus définitifs faute d’appel et les appelants se sont par conséquent soustraits aux mesures d’éloignement prononcées à leur encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que leurs trois enfants sont majeurs, l’un résidant en Inde et les deux autres résidant en Pologne. Enfin, s’agissant des pathologies dont souffre Mme E… A…, laquelle n’a pas déposé de demande en tant qu’étranger malade, aucun des certificats médicaux qu’elle produit ne mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Au surplus, il ressort d’un certificat médical en date du 7 mars 2023 que sa mère vivant en Inde est candidate pour un don vivant apparenté. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant leur admission exceptionnelle au titre de leur vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
11. D’autre part, s’agissant de sa situation professionnelle, M. E… A… se borne à soutenir qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche. Dès lors, et sans que sa qualité d’aidant principal de son épouse ne le dispense de toute insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation administrative du requérant au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. et Mme E… A… font valoir qu’ils résident de façon habituelle et continue sur le territoire français depuis 2008, leur durée de présence n’est pas contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a régulièrement saisi la commission du titre de séjour, laquelle a émis un avis défavorable au regard de l’absence de volonté d’intégration des intéressés et de la présence de leurs enfants à l’étranger. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11 ci-dessus et de la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer en Inde, pays dans lequel ils ont vécu la majeure partie de leur vie, ou dans tout autre pays où ils seront admissibles, les décisions par lesquelles le préfet a refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. et Mme E… A… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité du refus de titre invoquée à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
16. Les décisions attaquées, qui visent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent que M. et Mme E… A…, entrés en France en 2008, se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français et qu’ils ont fait tous les deux l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, respectivement le 22 décembre 2020 pour M. E… A… et le 7 janvier 2021 pour son épouse. Ainsi, ces décisions comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation des décisions attaqués doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière des intéressés, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens. Par suite, le moyen est écarté.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne détermine pas le pays à destination duquel les intéressés seront renvoyés.
19. En dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement prises à leur encontre seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les refus de délivrance d’un titre de séjour opposés à M. et Mme E… A… et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de ces deux décisions invoquée à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
22. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. Les décisions prononçant à l’encontre de M. et Mme E… A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10. Il ressort également des termes de ces décisions que le préfet a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré que, eu égard aux précédentes mesures d’éloignement auxquelles ils se sont soustraits, au fait qu’ils sont mariés depuis 1993, sont de même nationalité et que M. E… A… représente une menace pour l’ordre public, la durée de l’interdiction de retour d’une durée de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au regard de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, les décisions comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante de motivation doit être écarté.
25. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière des intéressés, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens. Par suite, le moyen est écarté.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
27. Si les appelants se prévalent de l’état de santé de Mme E… A…, ils ne démontrent cependant pas que l’état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En outre, les intéressés ne justifient d’aucune insertion professionnelle et sont sans attache ni charge de famille en France. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, ni méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, prononcer à leur encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
28. Pour les motifs exposés ci-dessus, les refus de délivrance d’un titre de séjour opposés à M. et Mme E… A… et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de ces deux décisions invoquée à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi doit être écartée.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme E… A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… A…, à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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