Rejet 26 mars 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 25PA03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2025, N° 2500144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338815 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500144 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 23 octobre 2025, M. C…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain ou à tout préfet territorialement compétent de :
- réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- lui restituer son passeport et sa carte d’identité ;
- prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles des articles R. 611-1 et R. 611-2 du même code et de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du même code eu égard à son état de santé et à sa durée de présence en France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de vérification de la possibilité de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation, de défaut d’examen et a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire sans délai étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et à l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’absence de menace à l’ordre public et de la circonstance qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juin 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant péruvien né le 18 novembre 1991 et entré en France le 24 juin 2024 selon ses déclarations a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 de la préfète de l’Ain portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et celui tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 5 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. C… du 8 décembre 2024 que celui-ci a été invité, lors de sa garde à vue, à préciser les éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle, notamment au regard du droit au séjour sur le territoire français. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre l’arrêté attaqué, quand bien même la possibilité de l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre n’a pas été explicitement mentionnée. Au demeurant, la question de son état de santé et de son éventuelle vulnérabilité lui a été expressément posée. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
7. La préfète de l’Ain a indiqué, après avoir visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, que M. C… « (…) a été contrôlé le 08 décembre 2024 par les agents de la police aux frontières de Prévessin-Moëns, et, dans l’incapacité de justifier de son droit au séjour, a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé serait entré irrégulièrement en France le 24 juin 2024 et s’y maintient depuis sans être titulaire d’un titre de séjour valide. » La préfète de l’Ain a également relevé que, « l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national à l’âge de 33 ans, a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où il n’est pas dépourvu de liens, ni n’allègue être dans l’impossibilité d’y reprendre une vie privée et familiale normale étant observé que l’ensemble de sa famille réside au Pérou. En outre, [il] ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle, où il est sans emploi ni ressources et sans domicile fixe. » Par ailleurs, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens et la motivation de la décision attaquée s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par la préfète de l’Ain. Ainsi, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français, qui mentionne le texte dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de l’intéressé sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
8 En deuxième lieu, l’appelant soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de fait au motif entre autres qu’elle ne tient pas compte de sa durée de présence en France et du fait qu’il est une personne transsexuelle péruvienne et d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, d’une part, en indiquant que l’intéressé serait entré irrégulièrement en France le 24 juin 2024 et en précisant sa nationalité, la préfète a tenu compte de la présence récente en France de M. C… ainsi que de son pays d’origine. D’autre part, la circonstance qu’elle ne fasse pas état de sa transsexualité n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision attaquée, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier. En outre, l’intéressé ne peut se prévaloir de son suivi médical en France, dès lors qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait pas en bénéficier dans un autre pays. Enfin, dès lors que la décision attaquée n’a pas pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine, l’appelant ne saurait utilement se prévaloir de la discrimination que peuvent subir les personnes transsexuelles au Pérou. Par suite, les moyens sont écartés.
9. En troisième lieu, si M. C… invoque la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions, qui ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024, entrée en vigueur à cet égard le 28 janvier 2024, n’étaient plus en vigueur à la date de la décision en litige. En outre, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 prises pour l’application des dispositions de l’article L. 611-3 précité et qui, si elles n’étaient pas abrogées à la date de la décision attaquée, étaient alors dépourvues de base légale. Il ne peut davantage utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016, applicables à un étranger qui dépose une demande de titre de séjour pour raison de santé, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait déposé une telle demande et que la simple mention lors de son audition le 8 décembre 2024 qu’il va entamer des démarches en France pour obtenir un titre de séjour pour étranger malade et qu’il a « uniquement le VIH », ne saurait être regardée comme valant demande explicite de titre de séjour. Par suite, le moyen est écarté.
10. En quatrième lieu, M. C… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du même code eu égard à son état de santé et à la durée de sa présence en France. Toutefois, les documents qu’il produit, soit une confirmation du 25 novembre 2024 pour un rendez-vous à l’hôpital Bichat le 21 février 2025, 3 ordonnances des 25 juin, 2 juillet et 2 août 2024 et un certificat du 13 février 2025 du docteur A… du service des maladies infectieuses et tropicales de cet hôpital qui atteste que l’arrêt du suivi de sa thérapie mettrait en jeu le pronostic vital, sans toutefois préciser la pathologie dont il souffre ou le traitement dont il a besoin, ne sont pas de nature à eux seuls à établir une telle situation. Enfin, si le conseil de l’intéressé indique que ce dernier est atteint du VIH, il n’apporte aucun justificatif de l’absence de traitement dans son pays d’origine. En outre, l’intéressé ne peut valablement soulever en appel que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de fait, d’appréciation et un défaut d’examen du dossier. Par suite, le moyen sera écarté en toutes ses branches.
11. En cinquième lieu, M. C… soutient que la préfète de l’Ain a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’apporte aucun élément concret et circonstancié à l’appui de cette allégation alors qu’il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans enfant, n’est en France que depuis juin 2024 et a déclaré avoir ses parents au Pérou.
12. En dernier lieu, M. C… soutient que la préfète de l’Ain a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas s’il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent arrêt, les pièces produites ne sont, en tout état de cause, pas de nature à elles seules à établir qu’il était en droit de bénéficier d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade. Par suite, le moyen est écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
15. La décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment le 3° de l’article L. 612-2, indique que l’intéressé « ne peut justifier d’une entrée régulière en France, se maintient depuis environ six mois sans avoir entrepris de démarches afin de régulariser sa situation administrative et ne possède pas de domicile stable (…) ». Ainsi, la décision refusant d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, qui mentionne le texte dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de l’intéressé sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation, de défaut d’examen et a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucune précision susceptible d’établir le bien-fondé des moyens ainsi soulevés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
20. M. C… soutient qu’il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, les pièces versées au dossier, qui énoncent des considérations générales, sont insuffisantes pour établir la réalité des risques qu’encourrait l’intéressé en raison de sa transsexualité en cas de retour au Pérou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
23. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. La décision prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Il ressort également des termes de cette décision que la préfète de l’Ain a justifié l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an en se fondant sur la date récente de l’entrée en France de l’intéressé, l’absence d’attache familiale en France et l’absence de circonstance humanitaire. Par ailleurs, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle.
26. En dernier lieu, M. C…, s’il se prévaut de son état de santé, ne démontre cependant aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, l’intéressé, qui est entré très récemment et de manière irrégulière sur le territoire français, ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire, sans attache ni charge de famille en France et ne fait état d’aucun obstacle sérieux à son retour au Pérou où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Par suite, la préfète de l’Ain a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation, ni méconnaître les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et celles de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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