Rejet 10 avril 2013
Annulation 30 juin 2015
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 8 janv. 2026, n° 17BX01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 17BX01311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2022, N° 17BX01311 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338847 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine BUTERI |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Parties : | département de la Guyane |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cayenne d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le président du conseil général du département de la Guyane l’a radié des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 1200216 du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 13BX01492 du 30 juin 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 9 novembre 2011 et a enjoint au département de la Guyane de réintégrer M. B… à compter du 1er décembre 2011.
M. B… a présenté, le 27 octobre 2016, une demande en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt n° 13BX01492 rendu le 30 juin 2015 par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par une ordonnance en date du 25 avril 2017, la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 17BX01311 en vue de prescrire, s’il y avait lieu, les mesures nécessaires à l’exécution intégrale de l’arrêt n° 13BX01492 rendu le 30 juin 2015.
Par un arrêt n° 17BX01311 du 29 mai 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a enjoint à la collectivité territoriale de Guyane, venant aux droits du département de la Guyane, de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. B… à compter de la date de son éviction irrégulière et de lui verser une indemnité déterminée selon des modalités de calcul qu’elle a précisées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre mois suivant la notification de l’arrêt.
Par un arrêt n° 17BX01311 du 8 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a procédé au bénéfice de M. B… à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 29 mai 2018 et, faisant application de l’article L.911-8 du code de justice administrative, a condamné la collectivité territoriale de Guyane à verser au budget de l’Etat la somme de 21 725 euros et à M. B… la somme de 21 725 euros. Par le même arrêt du 8 novembre 2021, la cour a décidé que si, dans un délai de quatre mois suivant sa notification, la collectivité territoriale de Guyane ne justifiait pas avoir exécuté l’arrêt du 29 mai 2018, une astreinte de 150 euros par jour de retard se substituerait, à l’expiration de ce délai, à celle prononcée par ce dernier arrêt.
Par un arrêt n° 17BX01311 du 30 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, procédé au bénéfice de M. B… à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 29 mai 2018 et, faisant application de l’article L.911-8 du code de justice administrative, a condamné la collectivité territoriale de Guyane à verser au budget de l’Etat la somme de 21 725 euros et à M. B… la somme de 21 725 euros et, d’autre part, a procédé au bénéfice de M. B… à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 8 novembre 2021 et, faisant application de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, a condamné la collectivité territoriale de Guyane à verser la somme de 20 025 euros au budget de l’Etat et à M. B… la somme de 20 025 euros pour la période du 8 mars 2022 au 30 novembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires enregistrés le 14 mars et 19 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Bouchet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
d’enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de lui verser la somme de 20 025 euros « en exécution de l’arrêt du 30 novembre 2022 » ;
de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
- la collectivité territoriale de Guyane ne s’est toujours pas acquittée de la somme de 20 025 euros « en exécution de l’arrêt du 30 novembre 2022 » au titre de la liquidation pour la période du 8 mars 2022 au 30 novembre 2022 ;
- si la collectivité l’a informé le 16 août 2022 que le versement d’une somme de 119 451,22 euros était intervenu le 10 août 2022, cette somme n’a été créditée sur le compte CARPA que le 10 novembre 2022, soit postérieurement à la demande d’observation de la cour ; les arrêts du 29 mai 2018 et du 8 novembre 2021 n’ont pas été exécutés dans les délais prescrits ; la liquidation de l’astreinte était parfaitement justifiée ;
- l’arrêt du 30 novembre 2022 est définitif, la cour ne peut donc pas revenir sur le montant de la liquidation de l’astreinte.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 septembre et 30 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la collectivité territoriale de Guyane demande à la cour de préciser les modalités de règlement de l’astreinte d’un montant de 20 025 euros qu’elle a été condamnée à payer par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 novembre 2022 et de constater que les conclusions à fin d’exécution sont devenues sans objet.
Elle soutient que :
- l’arrêt de la cour du 29 mai 2018 a été totalement exécuté le 10 août 2022, soit trois ans avant l’introduction de la dernière demande d’exécution ; la réintégration de M. B… est intervenue par un arrêté du 10 septembre 2015 ; le rappel de traitement a été effectué par un virement du 10 août 2022, ce dont l’intéressé a accusé réception le 5 décembre suivant ;
- la somme due au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 8 novembre 2021 a été versée le 25 mai 2022 à M. B… qui a ainsi reçu la somme de 21 725 euros au titre de l’astreinte assortie de celle de 279, 97 euros au titre des intérêts de retard ; le versement de l’astreinte due à l’Etat est intervenu le 1er septembre 2022 ;
- la liquidation de l’astreinte à laquelle la cour a procédé par son arrêt du 30 novembre 2022 reposait sur des faits erronés et des déclarations mensongères du requérant ; l’ensemble de ses obligations au titre de l’exécution des décisions de la cour avait été respecté à la date du 10 août 2022 ; le courrier de M. B… du 19 septembre 2022 était mensonger et n’a pas été contredit dans le cadre de l’instance en raison d’une confusion interne à la collectivité ; le non-versement des sommes de 20 025 euros repose sur une interrogation quant à la liquidation définitive de cette astreinte compte tenu du respect de toutes ses obligations dès le 10 août 2022 ; la liquidation provisoire a donc été prononcée après l’exécution intégrale de l’injonction ; il convient donc de minorer le montant de la liquidation de l’astreinte due en ne tenant compte que de la période courant du 8 mars au 9 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ». Selon l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’article L. 911-8 dudit code prévoit que : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : / " Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (…)" ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut toutefois la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée. D’autre part, dès lors qu’une partie a la faculté de solliciter le paiement forcé de la somme que l’Etat a été condamné à lui payer, elle ne peut demander que soit ordonné, le cas échéant sous astreinte, le versement de la somme due, que lorsque la décision juridictionnelle qui, selon elle, est inexécutée ne fixe pas précisément le montant de la somme due ou lorsque le calcul de celle-ci soulève une difficulté sérieuse.
M. A… B…, adjoint technique territorial, a demandé au tribunal administratif de Cayenne d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2011 par lequel le président du conseil général du département de la Guyane l’avait radié des cadres pour abandon de poste. Par un jugement du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté cette demande. Par un arrêt du 30 juin 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 9 novembre 2011 et a enjoint au département de la Guyane de réintégrer M. B… à compter du 1er décembre 2011. M. B… a présenté, le 27 octobre 2016, une demande en vue d’obtenir l’exécution de cet arrêt. Par une ordonnance en date du 25 avril 2017, la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un arrêt du 29 mai 2018, la cour a enjoint à la collectivité territoriale de Guyane, venant aux droits du département de la Guyane, de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. B… à compter de la date de son éviction irrégulière et de lui verser une indemnité déterminée selon des modalités de calcul qu’elle a précisées. Par le même arrêt, la cour a notamment décidé qu’il y avait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard si cette collectivité ne justifiait pas avoir, dans un délai de quatre mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté ladite injonction.
Par un arrêt du 8 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir constaté que l’arrêt du 29 mai 2018 n’avait pas été exécuté, a procédé au bénéfice de M. B… à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ce dernier arrêt, pour la période du 12 novembre 2018 au 31 mars 2021, sans en modérer le taux. Après avoir fait application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, la cour a condamné la collectivité territoriale de Guyane à verser au budget de l’Etat la somme de 21 725 euros et à M. B… la somme de 21 725 euros. Par le même arrêt du 8 novembre 2021, la cour a également décidé que si, dans un délai de quatre mois suivant sa notification, la collectivité territoriale de Guyane ne justifiait pas avoir exécuté l’arrêt du 29 mai 2018, une astreinte de 150 euros par jour de retard se substituerait, à l’expiration de ce délai, à celle prononcée par ce dernier arrêt.
Par un arrêt n° 17BX01311 du 30 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, procédé au bénéfice de M. B… à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 29 mai 2018 pour la période du 12 novembre 2018 au 31 mars 2021 et, faisant application de l’article L.911-8 du code de justice administrative, a condamné la collectivité territoriale de Guyane à verser au budget de l’Etat la somme de 21 725 euros et à M. B… la somme de 21 725 euros et, d’autre part, a procédé au bénéfice de M. B… à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 8 novembre 2021 pour la période du 8 mars 2022, date d’expiration du délai imparti pour exécuter l’arrêt précité, au 30 novembre 2022, date de mise à disposition de l’arrêt, et, faisant application de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, a condamné la collectivité territoriale de Guyane à verser la somme de 20 025 euros au budget de l’Etat et à M. B… la somme de 20 025 euros pour la période du 8 mars 2022 au 30 novembre 2022.
En premier lieu, compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la présente cour du 30 novembre 2022, devenu irrévocable à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 471361 du 30 juin 2023 n’ayant pas admis le pourvoi dont il a fait l’objet, et malgré la circonstance qu’aucune des parties n’a informé la cour de la parfaite exécution par la collectivité territoriale de Guyane des obligations pesant sur elle préalablement à la notification de cet arrêt, les conclusions de cette collectivité devant être regardées comme tendant à ce que la cour réduise, dans la présente instance, les sommes auxquelles elle a été condamnée à verser à M. B… et à l’Etat par l’arrêt du 30 novembre 2022 au motif que, eu égard à la période effective d’inexécution, la liquidation aurait dû être prononcée pour la seule période comprise entre le 8 mars et le 9 août 2022, ainsi que celles tendant à ce que la portée de la liquidation provisoire soit précisée, ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, par des arrêtés des 10 septembre 2015, 7 décembre et 31 décembre 2017, la collectivité territoriale de Guyane a procédé à la reconstitution de la carrière de M. B… et que, d’autre part, cette collectivité a également indemnisé l’intéressé du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du service par le versement d’une somme de 119 451,22 euros mandatée le 28 juillet 2022 et réceptionnée par M. B… le 10 novembre suivant. Au vu de ces éléments, et alors que M. B… dispose de la faculté de solliciter du comptable le paiement forcé de la somme de 20 025 euros que la collectivité a été condamnée à lui verser par l’arrêt du 30 novembre 2022 procédant à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 30 novembre 2021 de la présente cour, l’arrêt n° 13BX01492 du 30 juin 2015 tel qu’explicité par l’arrêt n° 17BX01311 du 29 mai 2018 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la collectivité territoriale de Guyane.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Guyane, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la collectivité territoriale de Guyane par l’arrêt n° 17BX01311 du 8 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la collectivité territoriale de Guyane et de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la collectivité territoriale de Guyane.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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