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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 25PA03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025, N° 2310105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053338814 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2310105 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Masilu demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310105 du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision contestée devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est dépourvue de base légale, la procédure de modification d’un titre de séjour n’étant possible que dans le cadre de la détention préalable d’une carte de résident ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 20 juillet 1988 et entré en France en 2003 selon ses déclarations, à l’âge de quatorze ans, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2023. Par un courrier du 3 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne l’a informé de son intention de lui retirer son titre de séjour et l’a invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Par une décision du 17 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. M. A… B… relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». De même, aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-4 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public ; / 7° L’étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations ; (…) ».
3. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
4. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour retirer la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. B… le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-5 et sur celles des 6° et 7° de l’article R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que seules les dispositions de l’article R. 432-5 de ce code prévoient que la carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire n’est pas de nature à faire regarder la décision critiquée comme étant dépourvue de base légale alors que comme il a été dit ci-dessus, elle est fondée sur les dispositions des articles L. 432-4, L. 432-5 et R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 432-5 du même code ne sauraient avoir pour effet d’empêcher le préfet lorsqu’il retire, comme en l’espèce, une carte de séjour pluriannuelle en application des dispositions précitées, de délivrer concomitamment au ressortissant étranger, au titre du pouvoir de régularisation qu’il détient même sans texte, une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que M. B… a été condamné le 13 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Meaux à un mois d’emprisonnement pour des faits, commis le 26 mai 2015, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et pour outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes, ainsi que le 17 novembre 2022, à un emprisonnement délictuel de trois mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 13 juillet 2022. De même, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions non contestées du procès-verbal relatif à l’examen de la situation de M. B… par la commission du titre de séjour réunie le 11 mai 2023 et qui a rendu un avis favorable au retrait de son titre de séjour, que le requérant a également fait l’objet de trois interpellations, en premier lieu le 25 novembre 2008 pour des faits de vol avec violences avec ITT de moins de 8 jours et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, en deuxième lieu, le 14 mai 2021, pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un professionnel de santé, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et en troisième lieu, le 30 novembre 2022, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. M. B…, en se bornant à faire valoir que ces faits sont anciens, n’en conteste ni la matérialité, ni l’imputabilité. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la nature des faits qui lui sont reprochés, à la circonstance que les faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de conduite sans permis, qui ont été commis moins d’un an avant l’édiction de la décision en litige, ne sauraient être regardés comme anciens, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration n’avait pas connaissance, lors de la délivrance de sa dernière carte pluriannuelle, des faits commis par l’intéressé en 2022, le préfet de Seine-et-Marne en considérant que la présence de M. B… sur le territoire français était constitutive d’une menace pour l’ordre public et en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle pour ce motif, n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être arrivé en France en 2003, à l’âge de quatorze ans, a été mis en possession, le 3 décembre 2013, d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu’au 3 décembre 2016, puis de trois cartes de séjour pluriannuelles, dont la dernière, valable du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. B…, qui est hébergé chez sa mère, est célibataire et sans charge de famille en France. De même, s’il ressort du contrat de travail versé au dossier qu’il a été recruté en contrat à durée indéterminée en qualité de magasinier à compter du 1er janvier 2020, les bulletins de salaires versés à l’instance, qui ne couvrent que la période d’avril 2020 à juillet 2021, ne permettent toutefois pas d’établir qu’il justifierait toujours, à la date de la décision contestée, d’une activité professionnelle alors qu’il ressort par ailleurs de l’avis d’imposition sur les revenus pour l’année 2022 qu’il n’a déclaré, au titre des salaires, qu’un montant de 2 239 euros. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présence de M. B… sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne l’a pas privé de tout droit au séjour en lui octroyant en lieu et place du titre de séjour retiré, une carte de séjour temporaire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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