Rejet 30 avril 2025
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2503778/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380219 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2503778/8 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 20 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation professionnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bonifacj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 16 octobre 1977, entré en France le 22 décembre 2019 sous couvert d’un visa de type « C » a, le 2 avril 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… fait appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, le moyen qu’il avait invoqué devant eux et tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 de son jugement.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation professionnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis septembre 2019 et de son insertion professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été employé par différents sociétés en qualité d’agent de service puis d’agent de service confirmé, les fiches de salaire qu’il produit pour la période du mois d’août 2020 au 8 février 2021 ne sont pas établies à son nom. Le requérant ne justifie donc d’une activité professionnelle que depuis le 15 février 2021, soit une durée de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, alors même que cet emploi figure sur la liste figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais, que l’intéressé déclare ses revenus auprès de l’administration fiscale et bénéficie du soutien de son employeur, la durée de sa présence en France et son insertion professionnelle ne sont pas suffisantes pour justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que M. A… ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent arrêt, et alors, par ailleurs, que M. A… ne soutient pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, ni qu’il n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses quatre enfants mineurs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance et celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Le président-assesseur,
J. BONIFACJ J-C. NIOLLET
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Destination
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Capture ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Excès de pouvoir ·
- Jugement ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Égypte ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Décision implicite
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Existence ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fraudes ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Personne concernée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Élevage ·
- Opposition ·
- Société mère ·
- Illégalité ·
- Sanction ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Constitution ·
- Conseil d'etat
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.