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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 février 2025, N° 2500188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380221 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Julienne BONIFACJ |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2500188 du 12 février 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B…, représenté par Me Cissé, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 12 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public que son comportement constituerait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public que son comportement constituerait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public que son comportement constituerait.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bonifacj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, ressortissant nigérian, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel de l’ordonnance du 12 février 2025 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il est constant que M. B… est père d’un enfant français, âgé d’un an et demi à la date de la décision attaquée. Toutefois il ne justifie pas, par les seules pièces produites, de l’existence d’une communauté de vie avec son épouse et leur fils. Par ailleurs, les factures d’achats de matériel de puériculture à son nom, les tickets de caisse ne précisant pas l’identité de l’acheteur, ainsi que les certificats médicaux relatifs à l’état de santé de son enfant et le témoignage de son épouse, ne sont pas suffisants en l’espèce pour établir qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de cet enfant. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si l’intéressé soutient résider en France depuis mai 2019 et se prévaut de la présence en France de son épouse et de leur enfant mineur, tous deux de nationalité française, il ne justifie, ainsi qu’il a été dit, ni de l’existence d’une communauté de vie avec ces derniers, ni contribuer effectivement à l’entretien ou à l’éducation de son enfant. En outre, l’intéressé se prévaut également de son insertion professionnelle, mais ne produit de certificats de travail que pour les périodes du 25 au 30 mars 2024 et du 6 au 29 juin 2024. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du [code pénal], dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la menace que ce dernier représente pour l’ordre public, alors qu’il a été condamné le 22 juin 2023 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et violence sur une personne chargée de service public sans incapacité. Préalablement à l’édiction de la décision en litige, en application de l’article 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour qui a rendu le 30 mai 2025 un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Contrairement à ce que soutient M. B…, eu égard à la gravité des faits de violence commis sur une personne chargée de service public et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et qu’il y avait lieu, pour ce motif, de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation en prenant la décision en litige.
En troisième lieu, M. B…, n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituerait une menace pour l’ordre public.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, M. B… se prévaut notamment de la durée de son séjour en France depuis 2019, de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle. Toutefois, ces circonstances ne peuvent utilement être soulevées à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de M. B… en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituerait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Le président-assesseur,
J. BONIFACJ J-C. NIOLLET
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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