CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 18 décembre 2025, 23MA02709, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Rejet 31 octobre 2023
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CAA Marseille
Réformation 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-réponse à un moyen de défense

    La cour a estimé que le tribunal administratif avait bien répondu à ce moyen, écartant ainsi l'argument de la société.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la proposition de rectification

    La cour a jugé que l'administration avait suffisamment motivé sa proposition de rectification, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que l'administration avait justifié son évaluation, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à déduire les charges d'exploitation et les amortissements

    La cour a jugé que la société n'avait pas enregistré de dotations aux amortissements, rendant ce moyen inopérant.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de faire droit à cette demande, ordonnant à l'État de verser une somme à la société.

Résumé par Doctrine IA

La SA Les Epinettes, société suisse, a contesté des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs pour les exercices 2015 et 2016. Elle demandait la décharge de ces impositions, arguant notamment d'une motivation insuffisante de la proposition de rectification et d'une irrégularité de l'avis de mise en recouvrement.

Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande, estimant que la procédure d'imposition était régulière et que les impositions étaient justifiées. La cour d'appel, tout en écartant les moyens tirés de la régularité de la procédure, a partiellement fait droit à la demande de la société.

La cour d'appel a jugé que la mise à disposition gratuite ou à prix minoré d'un bien immobilier à son dirigeant constituait un acte anormal de gestion, entraînant une renonciation à recettes. Cependant, elle a réduit le montant de cette renonciation à recettes, estimant que le taux de rendement locatif retenu par l'administration était excessif. La cour a donc réformé le jugement du tribunal administratif en ramenant les rehaussements à un taux de rendement de 3 %.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 23MA02709
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA02709
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 31 octobre 2023, N° 2003668
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053406940

Sur les parties

Texte intégral

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