Rejet 28 mars 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24MA01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 mars 2024, N° 2103131, 2103272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406943 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement nos 2103131, 2103272 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande après l’avoir jointe avec celle de la SARL RS Motors, dont il est le gérant.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL RSDA, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Nice en ce qui le concerne ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations le concernant ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ;
-
les sommes portées au crédit de son compte courant d’associé sont justifiées à hauteur de 250 000 euros par des virements depuis un autre compte courant d’associé dans les comptes de la société Sarool ;
-
les sommes inscrites au crédit de son compte courant dans la société Sarool n’ont pas fait l’objet de rectifications ;
-
il n’a pas appréhendé les sommes imposées en tant que revenus distribués ;
-
les sommes étaient indisponibles en raison de la situation de trésorerie de la société ;
-
la majoration de 1,25 alors prévue au 2° du 7. de l’article 158 du code général des impôts est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les majorations pour manquement délibéré ne sont pas motivées ;
-
elles sont injustifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. Mérenne,
-
et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL RS Motors, dont M. A… B… est le gérant et l’unique associé, exerçait notamment une activité de commerce de véhicules automobiles d’occasion. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 2 août 2016, l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par une autre proposition de rectification du 2 août 2016, l’administration fiscale a imposé entre les mains de M. B… des revenus distribués par cette société au titre des années 2013 et 2014 et mis à sa charge, en conséquence, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts. Les cotisations de contributions sociales ont été réduites au stade de la réclamation préalable. M. B… fait appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions auxquelles il demeure assujetti, après l’avoir jointe avec celle de la SARL RS Motors dirigée contre les impositions la concernant.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. D’une part, M. B… ne peut utilement invoquer l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification adressée à la SARL RS Motors en raison de l’indépendance entre les procédures de contrôle menées à l’encontre de la société, d’une part, et de son associé, d’autre part.
4. D’autre part, la proposition de rectification du 2 août 2016 notifiée à M. B…, qui cite de larges extraits de celle adressée à la SARL RS Motors, mentionne les impôts concernés, les années d’imposition et les bases d’imposition, et précise les motifs des rehaussements envisagés. M. B… fait valoir que cette proposition de rectification n’est pas motivée dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de ses explications sur l’origine du solde de son compte courant d’associé dans les comptes de la SARL RS Motors. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. La proposition indique de façon détaillée, sur cinq pages, les motifs du rehaussement d’impôt sur le revenu résultant de la remise en cause du solde du compte courant d’associé de M. B…, y compris en ce qui concerne l’insuffisance des justifications apportées. Cette proposition de rectification lui permettait de formuler utilement ses observations et est, dès lors, suffisamment motivée.
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
6. L’administration fiscale a considéré que la somme de 237 322,44 euros en 2013 et celle de 38 694,17 euros en 2014, inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. B…, constituaient un passif injustifié qu’elle a réintégré au résultat imposable de la société RS Motors au titre des exercices clos en 2013 et en 2014. M. B… soutient que ce passif correspond, à hauteur de 250 000 euros, à des virements en provenance de son compte courant d’associé dans les comptes d’une autre société, la société Sarool. Pour en justifier, il se borne à produire un extrait d’un document comptable provisoire de la société Sarool, dont M. B… était aussi le gérant. Ce document provisoire, provenant d’une société qui n’a pas déposé de bilan pour l’exercice 2013 avant d’être dissoute par une décision du tribunal de commerce d’Antibes du 14 octobre 2013 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 février 2014, ne revêt pas une valeur probante suffisante. En outre, M. B… n’établit pas la réalité des virements bancaires correspondant aux opérations comptables réalisées entre les deux sociétés. La circonstance que la société Sarool n’ait pas fait l’objet de rectifications sur ce point dans le cadre d’un autre contrôle est sans incidence. Si M. B… soutient que ces sommes n’étaient pas disponibles du fait du niveau de trésorerie de la SARL RS Motors, il n’apporte aucun justificatif de nature à l’établir. Par suite, ces sommes, dont M. B… avait effectivement la disposition par leur inscription au crédit de son compte courant d’associé, étaient imposables entre ses mains en tant que revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
7. Aux termes du 7. de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ».
8. En adoptant les dispositions citées au point 7, le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la « philosophie générale » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, les dispositions citées ci-dessus ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
10. La proposition de rectification adressée à M. B…, qui n’est pas stéréotypée, mentionne les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et retient l’importance des apports en compte courant non justifiés, celle des prélèvements sur la trésorerie, hors de proportion avec les revenus déclarés tardivement pour les années 2013 et 2014, et l’altération manuscrite de factures de la SARL RS Motors par son gérant. L’administration fiscale apporte, ce faisant, la preuve du caractère délibéré des manquements commis par M. B… pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, qui est suffisamment motivée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C… et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
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