Non-lieu à statuer 19 mars 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 25NT01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 mars 2025, N° 2503482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406939 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2503482 du 19 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Paugam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 2025 et la décision du 19 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité a été conduit par une personne qualifiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Un mémoire, présenté pour Mme C…, a été enregistré le 5 janvier 2026, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malienne née le 24 février 2006, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 octobre 2024. Elle y a sollicité l’asile le 19 février 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Par un jugement du 19 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande de Mme C…. Cette dernière fait appel de ce jugement.
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié, le 19 février 2025, d’un entretien individuel pour évaluer sa vulnérabilité, qui a été conduit en français, langue qu’elle a déclaré comprendre, par un auditeur d’asile, identifiable par ses initiales. Si la requérante soutient que l’OFII ne démontre pas que cet agent a effectivement suivi la formation prévue par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et était qualifié pour conduire l’entretien, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause le fait que cet agent avait la compétence nécessaire pour mener cet entretien. Il ressort au contraire de la « fiche évaluation de vulnérabilité » concernant Mme C… qu’il a été réalisé en suivant le questionnaire destiné à recueillir les éléments pertinents pour apprécier la vulnérabilité de l’intéressée et que la fiche en résultant comporte de tels éléments. Le vice de procédure invoqué et tenant à ce que l’entretien aurait été conduit par un agent de l’OFII n’ayant pas reçu une formation spécifique à cette fin et non qualifié pour ce faire doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Toutefois, les conditions matérielles d’accueil peuvent, en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être refusées au demandeur lorsque la demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du même code, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. L’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
Ainsi qu’il a été dit, la vulnérabilité de Mme C… a fait l’objet, antérieurement à la décision contestée, d’une évaluation dans le cadre d’un entretien, conduit par un auditeur d’asile. Il ressort du compte rendu de cet entretien qu’il a permis une appréciation par l’OFII de la vulnérabilité de l’intéressée, qui a notamment précisé qu’elle était hébergée par un tiers et qu’elle avait des problèmes de santé. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait crue en situation de compétence liée, a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… fait valoir qu’elle est une jeune femme seule, sans ressources et qu’elle souffre de problèmes de santé, sans toutefois établir que ces problèmes présenteraient un caractère de gravité. Elle affirme aussi avoir été excisée et fuir un mariage forcé, sans étayer cette affirmation d’éléments suffisamment probants. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa vulnérabilité ou méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Me Paugam et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, première conseillère,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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