Rejet 28 mars 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24MA01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 mars 2024, N° 2103131, 2103272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406945 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL RS Motors a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et en 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement nos 2103131, 2103272 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande après l’avoir jointe à celle de son gérant, M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la SARL RS Motors, représentée par la SELARL RSDA, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Nice en ce qui la concerne ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations la concernant ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ;
-
l’administration ne pouvait pas remettre en cause l’application du régime de la taxation sur la marge aux reventes de véhicules d’occasion au seul motif que les factures des fournisseurs intra-européens ne comportaient pas de mention relative à l’application de ce régime ;
-
les sommes portées au crédit du compte courant d’associé de M. B… sont justifiées à hauteur de 250 000 euros par des virements depuis un autre compte courant d’associé détenu par M. B… dans les comptes de la société Sarool ;
-
les majorations pour manquement délibéré ne sont pas motivées ;
-
elles sont injustifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL RS Motors ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. Mérenne,
-
et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL RS Motors, dont M. A… B… est le gérant et l’unique associé, exerçait notamment une activité de commerce de véhicules automobiles d’occasion. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 2 août 2016, l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, assortis de majorations. La SARL RS Motors fait appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions, après avoir l’avoir jointe à une demande de M. B… relative à ses impositions personnelles.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. La proposition de rectification du 2 août 2016 notifiée à la SARL RS Motors mentionne les impôts concernés, les exercices et périodes d’imposition et les bases d’imposition, et précise les motifs des rehaussements envisagés. La SARL RS Motors fait valoir que cette proposition de rectification n’est pas motivée, dès lors qu’elle ne tient pas compte de ses explications sur l’origine du solde du compte courant d’associé de M. B…. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2 ci-dessus, la régularité de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. La proposition indique de façon détaillée, sur cinq pages, les motifs du rehaussement d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du solde du compte courant d’associé de M. B…, y compris en ce qui concerne l’insuffisance des justifications apportées. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette proposition de rectification lui permettait de formuler utilement ses observations et est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes du 2° bis du I de l’article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’Etat membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ». Aux termes du I de l’article 297 A du même code : « 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. (…) ». Aux termes de son article 297 E : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l’article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration peut toutefois remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu’une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s’effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l’administration, si elle s’y croit fondée, de démontrer, d’une part que les mentions portées sur ces factures sont erronées, et d’autre part que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l’obligation de vérifier la qualité d’assujetti revendeur de ses fournisseurs.
6. La SARL RS Motors a appliqué le régime de taxation sur la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts à la revente de véhicules d’occasion qui lui avaient été cédés par des fournisseurs belges, italiens et allemands. Les factures émises par ces fournisseurs ne mentionnaient pas l’application du régime de taxation sur la marge. La SARL RS Motors fait valoir que l’absence d’une telle mention ne suffit pas pour écarter l’application du régime de taxation sur la marge. Toutefois, la quasi-totalité de ces factures mentionnaient une exonération de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, la SARL RS Motors a collecté et déduit la taxe sur la valeur ajoutée sur l’ensemble des opérations intracommunautaires. Dans ces conditions, la SARL RS Motors ne pouvait ignorer que ces fournisseurs n’avaient pas la qualité d’assujetti revendeur et n’étaient pas autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de taxation sur marge. Elle a donc appliqué le régime de taxation sur la marge à tort et en toute connaissance de cause. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause ce régime.
7. En troisième lieu, aux termes du 2. de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l’actif net à la clôture de l’exercice, toutes les dettes de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l’exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
8. L’administration fiscale a considéré que la somme de 237 322,44 euros pour l’année 2013 et celle de 38 694,17 euros pour l’année 2014, inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. B…, constituaient un passif injustifié qu’elle a réintégré au résultat imposable de la société RS Motors au titre des exercices clos en 2013 et en 2014. La société requérante soutient que ce passif correspond, à hauteur de 250 000 euros, à des virements en provenance du compte courant d’associé ouvert par M. B… dans les comptes d’une autre société, la société Sarool, dont il était aussi le gérant. Pour en justifier, elle se borne à produire un extrait d’un document comptable provisoire de la société Sarool. Ce document provisoire, provenant d’une société qui n’a pas déposé de bilan pour l’exercice 2013 avant d’être dissoute par une décision du tribunal de commerce d’Antibes du 14 octobre 2013 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 février 2014, ne revêt pas une valeur probante suffisante, et ce alors que la société RS Motors n’établit pas la réalité des virements bancaires correspondants à ces opérations comptables. Par suite, l’administration fiscale était fondée à réintégrer les sommes en cause dans les résultats imposables de la société.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
10. La proposition de rectification adressée à la SARL RS Motors, qui n’est pas stéréotypée, mentionne les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, le montant important des rehaussements opérés, le rejet de la comptabilité de la société comme non probante, l’absence de toute justification des dettes comptabilisée à l’égard de son associé, M. B…, et, le fait que la société a appliqué à tort, en toute connaissance de cause, le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. L’administration fiscale apporte, ce faisant, la preuve du caractère délibéré des manquements commis par la SARL RS Motors pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, qui est suffisamment motivée.
11. Il résulte de ce qui précède que la SARL RS Motors n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL RS Motors est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RS Motors, à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C… et M. Mérenne, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
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