Rejet 26 juin 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 3 févr. 2026, n° 25PA03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2432123/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438810 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne SEULIN |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2432123/5-1 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est illégal dès lors que le préfet de police n’a pas répondu aux demandes de délivrance d’un certificat de résidence présentées au titre du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du b) de l’article 7 bis du même accord ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Seulin ;
les observations de Me Boudjellal, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 15 septembre 1964, est entrée en France le 2 mai 2022 sous couvert d’un visa court séjour valable du 5 mai au 31 juillet 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B… n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu’il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. S’il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courrier du 18 juin 2024, dont la préfecture de police a accusé réception le 31 juillet 2024, que Mme B…, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que du b) de l’article 7 bis du même accord, ces demandes, formées postérieurement à la demande initiale, font partie de celles qui ne peuvent qu’être formées par voie dématérialisée au sens de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu de l’arrêté du 22 juin 2023 pris pour l’article 7 de cet accord et de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris pour l’article 6 du même accord. Dès lors, ces demandes ayant été formées irrégulièrement par voie postale, aucune décision n’a été prise par le préfet à ce sujet. En outre, de telles demandes sont distinctes de celle initialement formée le 14 août 2023 et visant à la délivrance d’un certificat de résidence mention « étranger malade » prévu par les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, demande pour laquelle Mme B… a été reçue en préfecture le 14 août 2023. Par suite, Mme B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal dès lors que le préfet de police n’aurait pas répondu à ses demandes de délivrance d’un certificat de résidence au titre du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et du b) de l’article 7 bis du même accord formées par voie postale, ni qu’il méconnaîtrait de telles stipulations.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B… soutient ne plus avoir d’attaches familiales en Algérie en raison de la mort de son mari, le 28 mai 1994 et de son fils, le 20 septembre 2020, raison pour laquelle elle aurait rejoint, le 2 mai 2022, ses deux autres enfants présents régulièrement en France, qui attestent la prendre en charge financièrement. Toutefois, il est constant que Mme B…, qui a vécu en Algérie au moins jusqu’à l’âge de 58 ans, ne justifie pas de la nécessité de sa présence auprès de ses deux enfants majeurs et professionnellement insérés ni auprès de ses deux petits-enfants âgés de cinq et deux ans à la date de l’arrêté attaqué, elle ne démontre pas davantage la nécessité de leur présence auprès d’elle alors qu’elle a déclaré avoir vécu, à la suite de la mort de son fils, près de deux ans seule en Algérie et que son retour vers son pays d’origine ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que ses enfants continuent à la soutenir financièrement. En outre, Mme B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées au point 5.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de police. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente-assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente-rapporteure,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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