Annulation 4 juillet 2024
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 3 févr. 2026, n° 25PA04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 juillet 2024, N° 22PA03122 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438811 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires tendant à l’annulation du tableau d’avancement au grade de capitaine de corvette au titre de l’année 2019 en tant qu’il n’est pas promu à ce grade.
Par un jugement n° 1918224/5-1 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt avant dire droit du 29 décembre 2023, la cour a décidé qu’il serait, avant de statuer sur la requête de M. A…, ordonné au ministre des armées de produire, dans un délai d’un mois, le tableau de classement des officiers de marine sous contrat ayant une ancienneté de 6 à 9 ans ayant conduit à leur avancement au grade de capitaine de corvette au titre de l’année 2019 ainsi que les éléments de comparaison des mérites et de la qualité des services de ces militaires promus au titre de l’année 2019 de préférence aux officiers de marine sous contrat ayant une ancienneté de 10 ans, et en particulier à M. A….
Par un arrêt n° 22PA03122 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et la décision du 24 juin 2019 de la ministre des armées, a enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par trois lettres, enregistrées les 14 octobre et 12 novembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Maumont, demande l’exécution de l’arrêt n° 22PA03122 rendu le 4 juillet 2024 par la cour et d’enjoindre au ministre des armées de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de capitaine de corvette à compter du 1er janvier 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le réexamen de sa situation n’est pas intervenu dans le délai de trois mois imparti par la cour ;
- la saisine par le ministre des armées, de sa propre initiative, de la commission des recours des militaires ne peut être considérée comme satisfaisant à l’injonction ordonnée par la cour dès lors que le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 6 février 2019 devant la commission, appartient à une procédure ayant été annulée et est ainsi réputée n’avoir jamais existé, le ministre des armées n’est pas l’autorité compétente pour saisir cette commission dès lors qu’en application de l’article R. 4125-2 du code de la défense, il appartient au seul militaire de saisir cette commission et l’injonction ordonnée par la cour précise que c’est au ministre des armées qu’il incombe de réexaminer sa situation et non à une instance précontentieuse.
Cette demande d’exécution a été communiquée au ministre des armées qui, par un courrier du 26 décembre 2024, a informé la cour des dispositions prises par ses services pour assurer l’exécution de cette décision.
Par une décision du 17 juin 2025, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel a procédé au classement administratif de cette demande en application du dernier alinéa de l’article R. 921-5 du code de justice administrative.
Par une lettre du 1er juillet 2025, M. A…, représenté par Me Maumont, a sollicité l’ouverture d’une phase juridictionnelle au titre du premier alinéa de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 6 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Beaumont, demande à la cour :
1°) de prescrire les mesures d’exécution qui s’imposent conformément à la motivation et au dispositif de l’arrêt n°22PA03122 du 4 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) de prescrire au ministre des armées de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de capitaine de corvette à compter du 1er janvier 2019 ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’exécuter l’arrêt dans un délai de dix jours à compter de la notification des mesures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun examen de sa situation n’est intervenu suite à l’injonction prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, que la seule saisine de la commission des recours des militaires à l’initiative du ministre des armées ne constitue pas une exécution de cet arrêt et que ses mérites sont supérieurs à ceux des candidats promus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêt de la cour a été entièrement exécuté.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
- l’arrêt n°22PA03122 du 4 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Paris dont l’exécution est demandée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, officier de marine sous contrat depuis le 1er août 2002 et lieutenant de vaisseau depuis le 1er janvier 2009, a formé, le 6 février 2019, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, reçu le 11 février suivant, contre la décision du 13 décembre 2018 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2019 au grade de capitaine de corvette et sur lequel son nom ne figurait pas. Par une décision du 24 juin 2019, la ministre des armées a rejeté son recours. Par jugement n° 1918224 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt avant dire droit du 29 décembre 2023, la cour a décidé, après avoir jugé que le jugement attaqué était régulier et que les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées n’étaient pas fondées, qu’il serait, avant de statuer sur la légalité de la décision du 24 juin 2019, ordonné au ministre des armées de produire, dans un délai d’un mois, le tableau de classement des officiers de marine sous contrat ayant une ancienneté de 6 à 9 ans ayant conduit à leur avancement au grade de capitaine de corvette au titre de l’année 2019 ainsi que les éléments de comparaison des mérites et de la qualité des services de ces officiers, promus au titre de l’année 2019 de préférence aux officiers de marine sous contrat ayant une ancienneté de 10 ans et, en particulier, à M. A…. Le ministre des armées n’a toutefois produit aucun élément concernant les officiers de marine sous contrat appartenant aux créneaux d’ancienneté de 6 à 9 ans, qui tendrait à démontrer que l’appréciation comparée des mérites et de la qualité des services des militaires concernés conduirait à leur promotion plutôt qu’à celle de ceux ayant, à l’instar de M. A…, une ancienneté de 10 ans.
2. Par l’arrêt n° 22PA03122 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris et la décision du 24 juin 2019 de la ministre des armées pour erreur manifeste d’appréciation, a enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et a mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A… sollicite l’exécution de cet arrêt.
Sur l’exécution de l’arrêt du 4 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Paris :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ». Le juge de l’exécution est tenu par l’autorité de la chose jugée de l’arrêt dont l’exécution est demandée et une demande d’exécution ne peut tendre qu’à l’édiction par l’autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l’exécution de cet arrêt. Il lui appartient d’examiner si, compte tenu du dispositif de l’arrêt dont l’exécution est demandée et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, les décisions prises par l’administration en assurent ou non l’entière exécution.
4. L’annulation contentieuse de la décision du 24 juin 2019 de la ministre des armées rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… devant la commission des recours des militaires tendant à l’annulation du tableau d’avancement au grade de capitaine de corvette au titre de l’année 2019 en tant qu’il n’a pas été promu à ce grade n’a pas, contrairement à ce que soutient M. A…, fait disparaître rétroactivement la décision du 13 décembre 2018 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2019 au grade de capitaine de corvette ni le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de cette décision. Par suite, il appartenait à la commission des recours des militaires de reprendre l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par ce dernier à l’encontre de la décision du 13 décembre 2018 en vue de proposer un avis au ministre des armées préalablement à sa nouvelle décision. Il suit de là qu’en prenant, le 15 novembre 2024, la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 février 2019 par M. A… après avoir saisi pour avis la commission des recours des militaires, le ministre des armées a entièrement exécuté l’arrêt précité de la cour.
5. Enfin, si en soutenant que ses mérites sont supérieurs à ceux des candidats promus, M. A… entend contester le bien-fondé de la nouvelle décision qui a été prise par le ministre des armées le 15 novembre 2024, cette contestation porte sur un litige distinct ne relevant pas de la présente procédure d’exécution juridictionnelle.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A… demande à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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