Rejet 9 novembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 févr. 2026, n° 24BX00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 novembre 2023, N° 2001541 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438822 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de l’Indre l’a suspendu, pour une durée de six mois, du droit d’exercer toute fonction auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter les locaux les accueillant et de participer à l’organisation des accueils.
Par un jugement n° 2001541 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 du préfet de l’Indre suspendant l’exercice de certaines de ses fonctions pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure résultant du défaut de consultation préalable de la commission départementale en violation des dispositions de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles ; l’existence de risques auxquels les mineurs seraient exposés ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence permettant, à titre dérogatoire, de prononcer la suspension des fonctions sans respecter la procédure consultative ; en tout état de cause, à la date de l’arrêté contesté, le risque n’existait plus dès lors que les enfants n’étaient plus en vacances dans les lieux du contrôle ;
- la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ; le préfet se fonde sur les constatations des agents chargés du contrôle du site dont les rapports ont cependant été établis postérieurement à l’arrêté attaqué et ne lui ont pas été communiqués en vue de recueillir ses observations écrites ou orales ;
- la décision de suspension est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée ; les risques auxquels les jeunes mineurs auraient été exposés doivent être appréciés en tenant compte du taux d’encadrement qui est, au sein de l’association, cinq fois supérieur à la norme ; les enfants étaient placés sous la surveillance constante d’un encadrant, y compris durant la nuit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reproduire les écritures de première instance, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé comme il a été exposé dans le mémoire en défense du préfet de l’Indre auquel il est renvoyé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les conclusions de Mme Raynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er septembre 2020, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, le préfet de l’Indre a suspendu M. B… de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du même code, de l’exploitation des locaux les accueillant et de la participation à l’organisation des accueils pour une durée de six mois. Par la requête visée ci-dessus, M. B… relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. B…, les premiers juges ont répondu, aux points 2 et 5 de leur jugement, au moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour l’écarter comme mal fondé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement sur ce point ne peut être qu’écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er septembre 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 227-10 du code l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, (…) l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, le préfet peut prononcer à l’égard des personnes participant à l’accueil de ces mineurs une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe « des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale » de ces mineurs, et, d’autre part, que, en cas d’urgence, le préfet peut prendre à l’égard de ces mêmes personnes une mesure de suspension d’exercice limitée à six mois.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’association « C… », présidée par M. B… militant pour la « dé-psychiatrisation » des mineurs atteints de troubles autistiques ou psychotiques, a organisé un séjour de vacances pour mineurs du 15 au 29 août 2020 dans les locaux d’une ancienne école et d’un ancien presbytère, situés à Châteauroux dans l’Indre. A la suite d’une visite d’inspection qui s’est déroulée le 25 août 2020 sur les lieux de ce séjour de vacances accueillant un jeune majeur et quatorze mineurs atteints de troubles autistiques et psychotiques, le préfet de l’Indre, d’une part et sur le fondement de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles, a enjoint à l’association de mettre un terme dans un délai de 24 heures à un certain nombre des dysfonctionnements constatés, et, d’autre part et en urgence, a suspendu M. B…, pour une durée de six mois, du droit d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation des accueils aux termes de l’arrêté du 1er septembre 2020.
6. Pour fonder l’arrêté attaqué, le préfet a retenu que M. B… n’avait pas déclaré le séjour de vacances auprès du représentant de l’Etat dans le département comme l’imposent les dispositions de l’article L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles, méconnaissait l’obligation de suivi médical des enfants et ne respectait pas les règles encadrant l’administration des traitements médicaux, n’assurait pas les prescriptions légales et réglementaires relatives au port du masque sanitaire, et enfin, que le site d’accueil était globalement désorganisé du fait de l’absence de contrôle des extincteurs à incendie, de la présence de produits ménagers toxiques accessibles aux résidents, de l’encombrement important des voies de circulation du bâtiment.
7. M. B… ne conteste pas les griefs tenant à l’absence de déclaration administrative du séjour et au défaut de contrôle des extincteurs à incendie tout comme l’insécurité découlant de l’accessibilité de produits ménagers toxiques. Il ne conteste pas sérieusement les constats des deux inspecteurs, détaillés dans leurs rapports postérieurement établis mais se rapportant à la visite du 25 août 2020, relatifs, d’une part, à l’absence totale de contrôle des traitements médicaux, et d’autre part, à l’existence d’un stock de médicaments sans rapport avec les prescriptions médicales, notamment constitué de seringues et de doses de valium « destinées à des injections intra-rectales réalisées par les animateurs, en cas de crise d’épilepsie». Si M. B… soutient que les manquements ainsi constatés ne peuvent lui être imputés personnellement et conteste avoir mis, par négligence ou faute, la sécurité des enfants en péril, il n’en demeure pas moins que, en sa qualité de président de l’association organisatrice et de directeur de fait de ce séjour de vacances pour mineurs, il était responsable des conditions d’organisation de leur accueil. La circonstance, alléguée par M. B…, que les enfants bénéficiaient d’un taux d’encadrement élevé d’un éducateur pour un ou deux enfants et d’une surveillance constante y compris durant les nuits, n’est en tout état de cause pas de nature à amoindrir ou excuser les risques importants pour leur santé et leur sécurité physique auxquels étaient exposés les mineurs accueillis. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que, en considérant que la gestion du site d’accueil de ces mineurs les exposait à des risques pour leur santé et leur sécurité physique et morale, le préfet de l’Indre a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles.
8. En deuxième lieu, eu égard à la nature des manquements qui viennent d’être énoncés, tenant aux carences dans la gestion administrative et matérielle du séjour de vacances de quatorze mineurs atteints de troubles autistiques ou psychotiques, et surtout, aux dysfonctionnements graves constatés dans la prise en charge des traitements médicaux des enfants ainsi que dans les modalités d’administration de ces traitements, ayant exposés des mineurs vulnérables à un danger important pour leur santé et leur sécurité alors qu’ils étaient placés sous la responsabilité de M. B…, le préfet de l’Indre a pu légalement considérer qu’il était urgent de prononcer à son encontre une suspension de toute fonction relative à l’accueil des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, à l’organisation de tels accueils et à l’exploitation de lieux d’accueil, et ce pour une durée de six mois, sans qu’importe la circonstance que le séjour au cours duquel le contrôle a eu lieu était achevé à la date de la décision en litige.
9. En troisième lieu, au vu de la situation d’urgence ainsi caractérisée, il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles que l’arrêté attaqué pouvait intervenir sans consultation préalable de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport. Il s’ensuit que doit être écarté le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission.
10. En dernier lieu, la même situation d’urgence dispensait le préfet, en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du même code. Il s’ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Couvert-Castéra, président de la cour,
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. REAUTLe président,
O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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