Rejet 28 septembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 févr. 2026, n° 23BX02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438819 |
Sur les parties
| Président : | M. COUVERT-CASTÉRA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis à raison, selon elle, des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime et du manquement de l’administration à l’obligation de protection des agents.
Par un jugement n° 2200773 du 23 septembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B…, représentée par Me Mazza, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant, selon elle, de l’illégalité fautive des décisions attaquées, des agissements de harcèlement moral dont elle s’estime avoir été victime et du manquement de l’administration à l’obligation de protection de ses agents ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge, sur le fondement des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique et du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, les frais exposés dans le cadre d’instances relatives au harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, sur le fondement des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail ;
5°) d’ordonner une mission d’inspection au sein de l’établissement par un organisme extérieur et impartial ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il n’examine pas sa demande indemnitaire fondée sur le manquement à l’obligation de protection de l’employeur, laquelle constitue un moyen distinct du harcèlement moral devant faire l’objet d’une motivation propre ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut pour le garde des sceaux, ministre de la justice d’avoir mis en œuvre le dispositif de signalement prévu à l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020, notamment la réalisation d’une enquête administrative ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique en exigeant qu’une situation de harcèlement moral ne vise qu’une seule victime et en affirmant que cette situation ne peut relever d’un système managérial ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a apporté des éléments suffisants de nature à faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral et que l’administration n’apporte pas la preuve qu’ils seraient étrangers à une telle considération, méconnaissant ainsi la charge de la preuve ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice doit voir sa responsabilité engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, dès lors qu’elle a justifié avoir subi un harcèlement moral, et du manquement de son administration à l’obligation de protection des agents ;
- ces fautes, qui ont porté atteinte à sa santé mentale et à sa dignité, lui ont causé des préjudices évalués à un montant total de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, éducatrice en établissement de placement, est affectée à l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) du Lamentin en Guadeloupe depuis le 1er septembre 2017. Par un courrier du 15 novembre 2021, elle a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par une décision du 20 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par un courrier électronique du 22 mars 2022, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime imputables à des manquements de l’administration. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur ce recours. Mme B… relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 20 janvier 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle impute à l’illégalité de ces décisions et au manquement de son administration à l’obligation de protection de ses agents ainsi qu’à la situation de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, Mme B…, dont les conclusions indemnitaires soulevées devant les premiers juges tendent à engager la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité du rejet de sa demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral et à raison de la méconnaissance de l’obligation de protection des agents, reproche au tribunal d’avoir insuffisamment motivée la réponse apportée à la demande fondée sur ce second grief. Toutefois, au point 17 du jugement attaqué, le tribunal a d’abord rejeté la première demande, en considérant que la décision refusant la protection fonctionnelle à Mme B… n’était pas illégale, puis, a rejeté la seconde demande par voie de conséquence. Dès lors qu’un tel raisonnement n’implique pas d’être davantage explicité et permet à Mme B… d’en contester le bien-fondé, la réponse apportée par le tribunal à sa demande indemnitaire fondée sur le manquement à l’obligation de protection des agents est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté.
3. En second lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui lui est soumis, le moyen tiré par Mme B… de ce que le tribunal aurait commis des erreurs de droit est inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi de la protection fonctionnelle à raison d’une situation de harcèlement moral :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifié à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique : « Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés./ (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : « Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte : 1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ; 2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. ».
5. Une décision statuant sur une demande de protection fonctionnelle est prise indépendamment de la procédure de signalement prévue à l’article 1er du décret 13 mars 2020 précité, laquelle n’en conditionne pas la légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne mettant pas en œuvre le dispositif de signalement dans le cadre de l’instruction de sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de l’existence supposée d’une situation de harcèlement moral doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu et d’une part, aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Aux termes des dispositions du IV de l’article 11 de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 134-1 à L. 134-4 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. Il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme B… a sollicité de son administration le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 15 novembre 2021, en raison de la situation de harcèlement moral dont elle s’estimait victime, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) Ile de France et Outre-mer avait été saisi au cours du mois précédent de plusieurs alertes émanant d’une organisation syndicale et de magistrats du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dénonçant un fonctionnement dégradé de l’UEHC du Lamentin, notamment marqué par un épisode de violence exercée par un éducateur sur un mineur accueilli. Une mission de contrôle eut lieu sur place du 12 au 16 décembre 2021, au cours de laquelle ont été entendus tous les agents de cette unité à l’exception d’un agent placé en congé parental et d’un éducateur soumis à une interdiction judiciaire de se rendre dans l’unité, ainsi que les magistrats des juridictions judiciaires concernées, le médecin de prévention, la présidente du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental et la brigade de gendarmerie du Lamentin. Il ressort du rapport « provisoire » établi le 15 janvier 2022, qui, en dépit de son intitulé, fait état des conclusions définitives de la mission de contrôle, que l’UEHC du Lamentin sortait d’une période difficile succédant à l’incendie de ses anciens locaux et à son déménagement dans un site non encore entièrement sécurisé et que le fonctionnement de cette unité a sérieusement pâti de l’absence régulière de sa directrice à compter de la fin de l’année 2019 et au cours de la crise sanitaire survenue en mars 2020 puis de l’absence continue de celle-ci à partir du 2 septembre 2020. Dans ce contexte, alors que la suppléance des fonctions de direction a été prise en charge par l’une des deux responsables d’unité éducative, la mission de contrôle a constaté plusieurs dysfonctionnements tenant principalement, d’une part, à l’isolement de l’unité par rapport aux structures partenaires de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats judiciaires chargés de se prononcer sur la situation des mineurs en raison de l’absence de mise en œuvre d’un projet d’établissement et de l’absence de suivi du projet pédagogique ainsi que de l’inexistence de réunions pluridisciplinaires d’équipes au cours desquelles doivent être discutées par les éducateurs les mesures éducatives dont les mineurs font l’objet, et d’autre part, à une perturbation importante de l’organisation interne du travail des dix-huit éducateurs de l’établissement résultant essentiellement de la communication des emplois du temps de semaine en semaine alors que le cycle de travail doit en principe être établi selon un cycle de sept voire douze semaines et d’un ralentissement marqué du traitement administratif des demandes de toute nature dont la direction de l’UEHC a été saisie. Le rapport conclut, tout en relevant que des faits de violence d’un éducateur sur un mineur accueilli n’avaient donné lieu à aucune alerte, que ces dysfonctionnements ne justifiaient pas de diligenter une mission d’inspection ni de suspendre l’activité de l’unité, ni même, au regard des éléments détenus, de procéder à des mutations dans l’intérêt du service de certains agents et énonce quatre séries de préconisations en vue de résoudre les problèmes identifiés.
9. Au soutien de son allégation selon laquelle elle aurait été victime d’une situation de harcèlement moral, Mme B… se prévaut de l’élaboration tardive de ses emplois du temps, du traitement discriminatoire de sa demande de congé pour la période des vacances scolaires de la Toussaint 2020, de la manière dont son administration a instruit sa demande tendant à la reconnaissance d’un accident de service survenu le 11 novembre 2020, de l’absence de réponse à sa demande de formation professionnelle, des conditions dans lesquelles s’est déroulé son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 ainsi que du fait qu’elle a été contrainte de travailler avec une collègue qui avait été agressive à son encontre et de ce qu’elle aurait subi un traitement humiliant et vexatoire de la part de la responsable d’unité éducative.
10.
En premier lieu et d’une part, la délivrance des autorisations de congé résultant nécessairement d’un arbitrage qui peut conduire à ne pas pouvoir accorder des congés durant les vacances scolaires à tous les éducateurs ayant des enfants, la seule circonstance que la responsable de l’unité éducative n’a pas souhaité prédéterminer les critères permettant de rationnaliser l’attribution des congés entre les agents et n’a pas satisfait la demande de Mme B… relative aux vacances scolaires de la Toussaint 2020 présentée avant ses collègues qui ont obtenu leurs congés, n’est pas de nature à caractériser une discrimination illégale. D’autre part, le fait que l’entretien d’évaluation professionnelle de Mme B… au titre de l’année 2020 s’est déroulé le 26 mars 2021 durant un de ses services de nuit au sein de l’UEHC, alors que rien au dossier n’indique que l’intéressée aurait manifesté son désaccord ou bien aurait sollicité son report ni ne révèle que celle-ci aurait été placée dans un inconfort qui aurait nui au bon déroulement de cet entretien, ne traduit pas un exercice anormal du pouvoir hiérarchique de la personne responsable d’une unité d’hébergement assurant un service d’accueil des mineurs en continu. Par ailleurs, au vu des difficultés décrites dans le rapport de la mission de contrôle évoqué au point 8 et auxquelles la responsable de l’unité éducative a dû faire face en assurant, outre ses fonctions, la suppléance de la direction de l’établissement et, par suite, l’élaboration des emplois du temps des éducateurs, la circonstance que Mme B… a dû partager certains de ses services au cours du mois d’octobre 2021 avec une collègue qui aurait été agressive à son égard à deux reprises en avril et mai 2021, ne saurait constituer un exercice anormal du pouvoir hiérarchique de la part de cette responsable d’unité chargée d’assurer la continuité du service public dans un contexte d’absentéisme élevé. Enfin, le fait que la même responsable de l’unité éducative, au cours de l’année 2021, a décidé de s’adresser à Mme B… par son nom et non plus par son prénom et en utilisant le vouvoiement ne caractérise pas, en soi, une dérive de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni ne manifeste une attitude humiliante à son encontre.
11.
En deuxième lieu, il ressort des conclusions du rapport de la mission de contrôle évoqué au point 8 que l’élaboration tardive, et sur de trop courtes périodes, des emplois du temps des éducateurs a constitué l’un des dysfonctionnements majeurs de l’UEHC du Lamentin au cours des années 2020 et 2021 ainsi que, dans une moindre mesure, le retard de traitement des demandes administratives des agents à raison de la surcharge de travail assumée par la responsable de l’unité éducative qui a dû pallier l’absence de la directrice de l’établissement. Par ailleurs, Mme B… fait également valoir que la demande qu’elle a adressée le 2 mars 2021 à la responsable de l’unité éducative tendant à obtenir un congé de formation professionnelle n’a jamais été traitée. Ces carences dans l’organisation du service, pour importantes et regrettables qu’elles soient, résultent d’un dysfonctionnement administratif du centre d’hébergement à raison des conditions relevées dans le rapport de contrôle énoncées au point 8 mais ne permettent pas de considérer que Mme B… aurait été personnellement victime d’une situation de harcèlement moral.
12.
En dernier lieu, Mme B… soutient que son affectation d’office, le 7 décembre 2021, dans une autre unité éducative, dite « milieu ouvert », de la protection judiciaire de la jeunesse, constituerait une mesure prohibée envers un agent qui a dénoncé des faits de harcèlement moral. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une telle mesure, prononcée à titre conservatoire, répondait tant à l’intérêt du service qu’à son propre intérêt dès lors qu’elle avait manifesté, lors de son entretien d’évaluation, une perte de motivation pour exercer dans une unité éducative d’hébergement.
13. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par Mme B… ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison d’une situation de harcèlement moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat à raison d’une situation de harcèlement moral :
14. Dès lors que l’illégalité de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’accorder la protection fonctionnelle à Mme B… n’est pas établie et que la situation de harcèlement moral invoquée par celle-ci n’est pas caractérisée, pour les motifs indiqués aux points 4 à 13 ci-dessus, les conclusions tendant à engager la responsabilité de l’Etat à raison de ces fautes ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat au titre de l’obligation de protection de ses agents :
15. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, applicable aux administrations de l’Etat en vertu de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / (…) /7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
16.
La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain. Présente un caractère fautif le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
17.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les dénonciations par Mme B… de faits de « violences » émanant d’une collègue, dans des courriels d’avril et mai 2021, ont été transmises à sa hiérarchie, notamment sa demande de médiation. Ce faisant, l’administration n’a pas manqué à l’obligation de protection qui lui incombe en qualité d’employeur.
18.
En deuxième lieu, si Mme B… se prévaut de l’absence de traitement d’un incident survenu entre un autre éducateur et un mineur accueilli, il résulte de l’instruction que cet incident a été signalé à l’administration après que le mineur en a fait la relation à un magistrat judiciaire dans le cadre de son suivi éducatif. C’est d’ailleurs à la suite de l’alerte donnée par les magistrats judiciaires en octobre 2021 et la plainte pénale pour harcèlement moral émanant de l’appelante, déposée en novembre 2021, qu’est intervenue la mission de contrôle sur place du 12 au 16 décembre 2021. Si le rapport issu de ce contrôle déplore le dysfonctionnement du service découlant de l’absence de signalement immédiat de cet incident, l’appelante n’établit pas le lien de causalité entre ce dysfonctionnement, à le supposer de nature à engager la responsabilité de l’administration, et les préjudices dont elle demande la réparation, de sorte que la demande fondée sur ce grief ne peut aboutir.
19.
En troisième lieu, à des fins d’apaisement des relations professionnelles devenues tendues entre la responsable de l’unité éducative et Mme B…, celle-ci a été affectée à titre conservatoire dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse du milieu « ouvert » à compter du 7 décembre 2021. Contrairement à ce que l’appelante fait valoir, une telle mesure, qui répond à l’intérêt du service ainsi d’ailleurs qu’au souhait de mutation exprimé par l’intéressée lors de son entretien professionnel annuel de l’année précédente, est au nombre des mesures nécessaires que l’employeur peut prendre afin de répondre à l’obligation de protection qui lui incombe.
20.
En quatrième lieu, la circonstance que la procédure d’enquête interne prévue par le décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique n’aurait pas été suivie ne peut être considérée comme fautive dès lors que l’arrêté ministériel visé à l’article 4 de ce décret devant régir la procédure de signalement au sein du ministère de la justice n’était pas encore intervenu à la date des faits.
21.
En dernier lieu, un peu plus d’un mois après avoir été saisie des alertes précitées, la direction interrégionale île de Fance – Outre-mer, a diligenté en décembre 2021 une mission de contrôle qui a immédiatement dressé un diagnostic de la situation au sein de l’UEHC du Lamentin et formulé un certain nombre de préconisations assorties d’une obligation de suivi mensuel. Ce faisant, l’administration a satisfait à l’obligation de protection à laquelle elle était tenue.
22.
Il résulte des énonciations des points 16 à 21 que Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison des manquements de son administration aux obligations de sécurité et de protection des agents prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
23.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
décide :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Couvert-Castéra, président de la cour,
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLe président,
O. COUVERT-CASTÉRA La greffière
L. MINDINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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