CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 3 février 2026, 23BX02909, Inédit au recueil Lebon
TA Guadeloupe 23 septembre 2023
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TA Guadeloupe
Rejet 28 septembre 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure dans le refus de protection fonctionnelle

    La cour a estimé que la décision de refus de protection fonctionnelle n'était pas conditionnée par la mise en œuvre du dispositif de signalement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits de harcèlement

    La cour a jugé que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir une situation de harcèlement moral, justifiant ainsi le refus de protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de protection de l'employeur

    La cour a conclu que l'administration avait respecté son obligation de protection et que les préjudices invoqués n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Absence de mesures de protection adéquates

    La cour a jugé que les mesures prises par l'administration étaient suffisantes et appropriées, rejetant ainsi la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Nécessité d'une inspection pour évaluer les conditions de travail

    La cour a considéré que les inspections précédentes avaient déjà été effectuées et que les résultats étaient suffisants pour évaluer la situation.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… conteste le rejet par le garde des sceaux de sa demande de protection fonctionnelle et sollicite l'annulation de cette décision, ainsi qu'une indemnisation de 30 000 euros pour préjudices liés à des agissements de harcèlement moral. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête, considérant que la décision de refus n'était pas illégale. En appel, la cour confirme ce jugement, estimant que M me B… n'a pas établi l'existence d'une situation de harcèlement moral et que l'administration a respecté son obligation de protection. La cour conclut que les éléments invoqués ne permettent pas de présumer un harcèlement, et rejette donc la requête de M me B…, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 févr. 2026, n° 23BX02909
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02909
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 septembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053438819

Sur les parties

Texte intégral

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