Annulation 24 octobre 2013
Rejet 24 mai 2017
Rejet 30 novembre 2017
Rejet 30 novembre 2017
Rejet 24 janvier 2019
Rejet 20 juin 2019
Annulation 25 juin 2019
Rejet 15 octobre 2019
Annulation 15 octobre 2019
Rejet 15 octobre 2019
Rejet 16 juin 2020
Annulation 26 mars 2021
Rejet 15 juin 2021
Annulation 7 juillet 2021
Désistement 22 mars 2022
Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 févr. 2026, n° 24BX00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 mars 2024, N° 463249 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438824 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2019, 20 octobre 2020, 1er décembre 2020 et 4 février 2021, M. G… B…, M. et Mme Q… D…, Mme R… P…, Mme H… P…, Mme L… P… épouse J…, Mme I… P…, Mme F… T…, M. E… K…, Mme O… K…, M. S… K…, M. M… N…, M. et Mme A… L… et M. C… P…, représentés par Me Echezar, demandent à la cour administrative d’appel de Bordeaux :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Engie Green Doussay une autorisation d’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Doussay ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande d’autorisation ne justifie pas de manière suffisante des capacités financières de la société ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’autorité environnementale a été rendu par le préfet de région, autorité qui ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité autorisant le projet ;
- l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle comporte seulement quinze photomontages présentés dans un format qui minore l’impact réel des éoliennes ;
- l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle ne présente pas de manière satisfaisante les impacts sur le patrimoine historique et sur les paysages environnants, qu’elle comporte des irrégularités et des omissions concernant l’impact du projet sur les amphibiens, les chiroptères et l’avifaune, qu’elle n’apporte aucune précision sur les mesures compensatoires prévues, qu’elle ne précise ni les modalités de raccordement au réseau électrique ni les impacts environnementaux du raccordement du projet au réseau, qu’elle ne mentionne pas les conditions de construction et démantèlement des éoliennes ainsi que leur acheminement sur le terrain et qu’elle ne justifie pas des raisons du choix d’implantation du projet ni des alternatives envisagées ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement en raison de l’atteinte portée au patrimoine et aux paysages ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 511-1 du code de l’environnement en raison de l’atteinte portée aux chiroptères et à l’avifaune ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 411-1 du code de l’environnement en ce qu’aucune demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées n’a été sollicitée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 novembre 2019, 20 octobre 2020, 30 novembre 2020 et 5 février 2021, la société Engie Green Doussay, représentée par Me Enckell, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et à ce que soit mise à la charge des requérants, solidairement, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée pour la société Engie Green Doussay, a été enregistrée le 23 février 2022.
Par un arrêt n° 19BX01839 du 22 mars 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé l’arrêté du 8 janvier 2019 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et suspendu son exécution jusqu’à l’octroi éventuel de cette dérogation, d’autre part, prononcé un sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre ou six mois à compter de la notification de l’arrêt pour permettre à la société Engie Green Doussay de lui notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation du vice tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Par une décision n° 463249 du 8 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 24BX00615.
Procédure devant la cour après cassation :
I. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, M. B…, M. et Mme D…, Mme R… P…, Mme H… P…, Mme P… épouse J…, Mme I… P…, Mme T…, M. E… K…, Mme O… K…, M. S… K…, M. N…, M. et Mme A… L… et M. C… P…, représentés par Me Echezar, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que :
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’avifaune et de l’outarde canepetière ; la zone d’implantation est au cœur de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I « Plaine de Doussay », omise par l’étude d’impact ; l’étude acoustique est insuffisante et irrégulière, dès lors qu’elle a été réalisée par l’utilisation du projet de norme NFS 31-114 abandonnée en 2017 et par référence à un projet de norme, notamment AFNOR, qui n’est pas opposable ; cette étude retient un emplacement erroné pour l’éolienne E4 ; la rose des vents retenue pendant la campagne de mesures acoustiques et la rose des vents prétendument « long terme Vortex » ne correspondent pas ; les vitesses de vent ne sont pas indiquées ; les infrasons ne sont pas pris en compte ; les conditions météorologiques durant la campagne de mesures ne sont pas représentatives ; la campagne de mesures a été trop courte et la présentation des points de mesure imprécise ; les conclusions du bureau d’étude sont erronées ; aucune mesure n’a été prise à l’intérieur des habitations ; pour certaines vitesses, le nombre de descripteurs (nombre d’échantillons) est insuffisant notamment en soirée pour permettre une analyse statistique ; la méthode des médianes utilisée en suivant le projet de norme NFS 31-114, sans la moindre valeur normative ou légale, exclut les bruits extrêmes et révèle toute sa faiblesse ; l’étude paysagère est insuffisante ; les variantes ont été insuffisamment étudiées et ont insuffisamment pris en considération la présence de l’outarde; la présentation des incidences du raccordement est insuffisante au regard de l’article L.122-1 III dernier alinéa du code de l’environnement ;
- l’étude d’impact réalisée postérieurement à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) devra être soumise à cette instance ;
- la MRAe n’a pas été saisie d’un dossier complet s’agissant de l’étude d’impact ; il est nécessaire de mettre à disposition du public cette consultation et de saisir à nouveau la MRAe ;
- l’article L. 511-1 du code de l’environnement a été méconnu ; l’impact sur les rapaces et l’outarde implique nécessairement le dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, ainsi que le retient l’avis de la MRAe au regard des éléments révélés postérieurement à l’étude d’impact initiale ; la zone d’implantation potentielle se situe au sein d’une zone « rédhibitoire » à l’éolien compte tenu de la présence d’outardes à proximité par exemple au droit de E2 ; les mesures de réduction de l’impact sont insuffisantes ; le busard cendré et l’œdicnème criard sont présents sur site ; s’agissant des chiroptères, le bridage envisagé ne l’est que pour la moitié des éoliennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la société Engie Green Doussay, représentée par Me Enckell, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et à la mise à la charge solidaire des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier du 19 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, en vue de permettre la régularisation du vice tiré de l’absence de la dérogation prévue par les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et de suspendre l’exécution de l’autorisation environnementale dans l’attente de sa régularisation.
La société Engie Green Doussay a produit des observations enregistrées le 23 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 25BX01981, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. B…, M. et Mme D…, Mme R… P…, Mme H… P…, Mme P… épouse J…, Mme I… P…, Mme T…, M. E… K…, Mme O… K…, M. S… K…, M. N…, M. et Mme A… L… et M. C… P…, représentés par Me Echezar, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté complémentaire du 23 mai 2025 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet de la Vienne a accordé une autorisation d’exploiter un parc éolien sur la commune de Doussay, à la société Engie Green Doussay ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les études complémentaires n’intègrent pas l’existence de la ZNIEFF Outarde « plaine de Doussay » créée en 2021 et la présence d’une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) outardes ;
- l’étude chiroptérologique est insuffisante ; aucun enregistrement acoustique n’a été fait en altitude (50 m minimum) soit sur mat de mesure, soit sur nacelle nécessaire pour identifier les espèces de haut vol qui sont les plus sensibles aux collisions, c’est-à-dire les noctules et les pipistrelles ; les chiroptères directement impactés par les éoliennes (collisions et barotraumatisme) n’ont pas été identifiés alors que la modification des éoliennes augmente la surface balayée de 41 % par rapport au projet initial ; l’impact brut n’est pas évalué, les mesures de réduction sont fantaisistes, et l’impact résiduel après mesures de réduction totalement arbitraire ;
- l’étude acoustique est insuffisante ; le calcul des niveaux sonores serait réalisé sur la base d’éoliennes dont le type est erroné ;
- concernant l’outarde canepetière, aucune mesure d’évitement ni de réduction complémentaire n’est apportée ; les impacts résiduels restent inchangés selon le dossier de porter à connaissance ; la présentation d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est nécessaire ; les mesures de réductions initialement présentées et inchangées seront moins efficaces dans le projet modifié ;
- concernant le reste de l’avifaune, aucune mesure de réduction proposée ne réduira les impacts par collision en particulier pour les busards et faucons en parade nuptiale ou en chasse, ainsi que l’œdicnème criard particulièrement représenté sur le site ; les impacts résiduels restant inchangés selon le dossier de porter à connaissance, la présentation d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la société Engie Green Doussay, représentée par Me Enckell, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation en application, de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et à la mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Echezar, représentant M. B… et autres, et de Me Amabile, représentant la société Engie Green Doussay.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 janvier 2019, la préfète de la Vienne a délivré à la société Engie Green Doussay une autorisation pour l’exploitation d’un parc éolien comportant un poste de livraison et six éoliennes, d’une hauteur de 114 mètres en bout de pale pour deux d’entre elles et de 126 mètres pour les quatre autres, sur le territoire de la commune de Doussay. Par un arrêté préfectoral complémentaire en date du 1er décembre 2021, la préfète de la Vienne a modifié l’arrêté du 8 janvier 2019 en actant, d’une part, le changement de modèle des six aérogénérateurs, dont deux (E1, E2) auront une hauteur maximale en bout de pale de 125 mètres et les quatre autres (E3 à E6) de 130 mètres, d’autre part, le déplacement de neuf mètres de l’éolienne E4. Par un arrêt n° 19BX01839 en date du 22 mars 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, annulé l’arrêté du 8 janvier 2019 en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et suspendu son exécution jusqu’à l’octroi éventuel de cette dérogation, d’autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre ou six mois à compter de la notification de l’arrêt pour permettre à la société de lui notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation du vice tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale. Par une décision n° 463249 du 8 mars 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 22 mars 2022 de la cour et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux où elle a été enregistrée sous le n° 24BX00615.
2. Par un arrêté complémentaire du 23 mai 2025, le préfet de la Vienne a modifié l’arrêté du 8 janvier 2019 en réponse à la demande du pétitionnaire, présentée dans le porter à connaissance du 26 juillet 2024, portant sur le changement de modèle des aérogénérateurs. M. B… et autres demandent à la cour, par la requête enregistrée sous le n° 25BX01981, l’annulation de cet arrêté complémentaire.
3. Les requêtes n° 24BX00615 et n° 25BX01981 présentées par M. B… et autres, ont le même objet. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. En application des dispositions des articles R. 181-50 et L. 514-6 du code de l’environnement, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une autorisation environnementale justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
5. M. et Mme D… résident à Doussay, commune d’implantation du projet, sur une parcelle située à 1 000 mètres de l’éolienne la plus proche. Eu égard à la taille des éoliennes et à la topographie des lieux, le parc en projet sera visible depuis leur propriété et est susceptible d’entraîner, dans certaines conditions, des nuisances sonores et visuelles. Dès lors, compte tenu des inconvénients que le projet est susceptible de présenter pour eux, ces requérants justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre l’autorisation attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence d’intérêt à agir, doit être écartée.
Sur la légalité des arrêtés du 8 janvier 2019 et du 23 mai 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement.
8. L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection interdit pour l’outarde canepetière, l’œdicnème criard et le busard cendré la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel, la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. L’outarde canepetière, en danger d’extinction et dont la préservation constitue un enjeu majeur aux niveaux régional, national et européen, fait l’objet d’un plan national d’actions.
9. Il résulte du 3ème plan national d’actions en faveur de l’outarde canepetière 2020-2029 que le centre-ouest accueille la dernière population d’outardes migratrices en Europe et que plus de 80 % de la population se reproduit dans plusieurs plaines céréalières classées en ZPS, où sont mises en place des jachères favorables à sa reproduction, avant de migrer vers la péninsule ibérique. Il ressort de l’étude d’impact du projet que la zone d’implantation du projet se situe à 3 km au nord-est de la zone de protection spéciale (ZPS) « plaines du Mirabelais et du Neuvillois », dont les contours correspondent à ceux de la ZNIEFF II « plaines du Mirabelais et du Neuvillois », et sur laquelle la présence de l’outarde canepetière est avérée avec 100 couples nicheurs (75 % de la population départementale et 8 % de la population nationale). L’inspection des installations classées indique dans son rapport du 16 octobre 2018 que le site de Doussay, site d’implantation du projet, fait l’objet depuis 2008 d’un suivi particulier dans le cadre de l’enquête annuelle « outarde canepetière », qui confirme la présence régulière sur le site de mâles chanteurs et de couples d’outardes, et « l’existence pérenne d’un lek périphérique à ceux présents sur la ZPS « plaines du Mirebalais et du Neuvillois » ». Les inventaires complémentaires réalisés en 2022 ont permis d’observer, dans un périmètre d’un kilomètre autour du projet, un mâle et deux femelles.
10. L’étude d’impact qualifie de fort l’impact brut en phase travaux s’agissant de la destruction d’individus ou de nids en période de nidification et de faible à modéré en phase d’exploitation pour ce qui concerne le dérangement et la perte d’habitat pour l’outarde canepetière. La société pétitionnaire indique avoir tenu compte de la présence de ces espèces protégées par la mise en œuvre de mesures d’évitement consistant, en phase de chantier, à procéder aux travaux de terrassement en dehors des périodes de nidification et à les subordonner au passage préalable d’un ornithologue chargé de vérifier l’absence de regroupements d’oiseaux sur les parcelles concernées. Elle ajoute des mesures de réduction visant à limiter l’attraction des éoliennes et le risque de collision, et notamment la structure en mât, et non en treillis des éoliennes et leur éloignement des couloirs de migration. Pendant la phase travaux, les circulations, strictement interdites en dehors des emprises du chantier, se feront sur les voies existantes, et une partie des lignes électriques de 20 KV situées sur la commune, sera enfouie. S’agissant plus particulièrement des mesures concernant l’outarde canepetière, l’exploitant s’engage à mettre en œuvre, sur un minimum de 25 hectares de parcelles reconverties en prairies ou en friches herbacées, une gestion favorable à l’avifaune de plaine, et prévoit un suivi consistant en un passage d’une durée de deux jours début mai, début juin et fin septembre, d’abord tous les ans pendant les trois premières années d’exploitation, puis une fois tous les dix ans. Par l’arrêté du 8 décembre 2019, la préfète a ajouté des prescriptions tenant à la nécessité d’effectuer les opérations d’entretien et de maintenance en dehors de la période du 1er avril au 31 juillet et de traiter sans pesticides le sol et les couverts végétaux au pied des éoliennes (plate-forme et chemin d’accès), de manière à ne pas attirer l’avifaune. L’arrêté prévoit également un suivi renforcé de l’activité ornithologique et un suivi de la mortalité.
11. Toutefois, les requérants produisent un rapport de la Ligue de protection des oiseaux, lequel mentionne l’expertise scientifique réalisée en juillet 2020 à la demande du ministère chargé de la transition écologique et du muséum national d’histoire naturelle, consultable en ligne, émettant un avis sur les éléments scientifiques et techniques à prendre en compte dans le cadre du développement des parcs éoliens terrestres dans l’aire de répartition en France métropolitaine de l’outarde canepetière, lequel note que cet oiseau est une espèce très sensible aux modifications de son habitat, aux dérangements et aux infrastructures, dont l’état de conservation constitue un enjeu prioritaire et pour lequel il est fortement recommandé de ne pas installer de parc éolien dans les zones de vie, de reconquête et dans les continuités écologiques (à maintenir ou restaurer) permettant les échanges intra et inter-sites. Les études appliquées aux lignes électriques révèlent que les outardes évitent les secteurs pourtant favorables à la reproduction dès lors qu’il y a présence de structures physiques verticales et qu’elles sont victimes de collision avec ces éléments lorsque l’espèce semble pourtant être dans une période de moindre sensibilité (hors période de reproduction) puisque les cas relevés concernent des individus regroupés en hivernage et/ou en transit. Le même avis préconise d’éviter tout projet de parc éolien dans les zones de vie des outardes canepetières, dans les ZPS et les zonages MAE Outarde des secteurs ouverts à cette activité, pour maintenir et favoriser une certaine dynamique de dispersion auxquels peut être associée une zone additionnelle d’évitement de très forte sensibilité, de 2 km tout au long de sa périphérie pour y inclure les sites de ponte potentiels des femelles, les sites utilisés hors ZPS (leks, sites d’hivernages, etc.) ainsi que les corridors de connectivités connus. Dans son avis rendu le 8 août 2022, la MRAe conclut d’ailleurs à la forte sensibilité environnementale et à des enjeux significatifs notamment pour l’avifaune, avec la présence d’espèces protégées telles l’outarde canepetière ou encore l’œdicnème criard et estime que le projet actualisé en 2022 n’apporte pas d’élément d’amélioration de la prise en compte de l’environnement sur ce point, et que la modification des caractéristiques des aérogénérateurs accentue l’impact potentiel du projet sur la faune volante. Eu égard à ces enjeux, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues par l’étude d’impact et les arrêtés litigieux ne sont pas suffisantes pour prévenir les impacts du projet sur l’espèce, et il ne résulte pas de l’instruction que d’autres prescriptions seraient susceptibles d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… et autres sont fondés à soutenir que l’autorisation délivrée par la préfète de la Vienne méconnait l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
13. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / (…)/ 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé (…) ».
14. Le vice relevé au point 11, qui entache l’arrêté attaqué dans sa totalité, n’est pas susceptible d’être régularisé, dès lors qu’il est lié à l’emplacement choisi pour implanter le parc éolien. Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une régularisation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Vienne du 8 janvier 2019 portant autorisation environnementale au profit de la société Engie Green Doussay d’installer et d’exploiter un parc éolien composé de six éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Doussay, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté complémentaire du 23 mai 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. B… et autres, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans les présentes instances, les sommes que la société Engie Green Doussay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et autres et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Les arrêtés de la préfète de la Vienne du 8 janvier 2019 et du 23 mai 2025 sont annulés.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… et autres une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la société Engie Green Doussay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. G… B…, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Engie Green Doussay et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
La rapporteure,
B. MARTINLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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