Annulation 22 janvier 2024
Annulation 9 janvier 2025
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 févr. 2026, n° 25BX01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2025, N° 2404924 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438827 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2404924 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré le 24 avril 2025 et le 22 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 mai 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », et à défaut, d’une durée d’un an, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard au-delà de ces délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a statué au vu du mémoire en défense du préfet qui ne lui a pas été communiqué ;
- le tribunal n’a pas répondu à ses moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qui n’étaient pas inopérants, à savoir, il n’a pas été informé de l’enquête administrative dont il a fait l’objet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure et il n’est pas justifié de l’habilitation dont doit bénéficier le fonctionnaire de police qui a consulté le fichier du TAJ en violation des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dans la mesure où il n’a pas répondu favorablement à sa demande de réactualisation de son dossier alors que l’arrêté attaqué, pris en exécution d’une décision de justice, doit faire l’objet d’une nouvelle instruction, ce qui lui aurait permis de faire valoir qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de maçonnerie, qu’il vit avec une ressortissante française et que son frère est en situation régulière en France ;
- la commission du titre de séjour devait être consultée en application du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions exigées ; le tribunal ne pouvait tenir compte d’une condamnation pénale du 22 janvier 2024 pour des faits commis le 19 octobre 2023, qui ne ressort aucunement des pièces du dossier de première instance ;
- il a droit à un titre de séjour pluriannuel en application des dispositions des articles L. 433-4 et L. 413-5 du même code ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation qui a évolué depuis le dépôt de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en renvoyant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. C… l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 22 décembre 2002, est entré en France en septembre 2018 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a demandé le renouvellement le 10 juin 2022. La décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 janvier 2024 enjoignant au préfet de procéder au réexamen de sa demande. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Gironde a de nouveau rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 5 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’interdiction de retour et a rejeté le surplus des demandes de M. C…. Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. A la suite d’une annulation juridictionnelle d’une de ses décision, l’autorité administrative est tenue de procéder à une nouvelle instruction sur la base de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est amenée à se prononcer. L’autorité de la chose jugée dont est revêtue le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 janvier 2024 prononçant l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… et enjoignant à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé impliquait que le préfet procède à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour dont il demeurait saisi, présentée le 10 juin 2022, en tenant compte de la situation de M. C… à la date de ce réexamen. Il s’ensuit que le préfet était tenu, avant de prendre une nouvelle décision, d’inviter M. C… à produire tout élément de fait ou de droit de nature à actualiser sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers des 10 et 15 avril 2024, M. C… a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture afin de produire des pièces nouvelles. Si le préfet n’était pas tenu de proposer un tel rendez-vous, il devait cependant mettre M. C… à même de lui communiquer tout nouveau document par quelque moyen que ce soit, notamment, en utilisant la plateforme des démarches simplifiées. A cet égard, le préfet ne peut soutenir que l’appelant pouvait lui communiquer spontanément tout document au moyen de cette plateforme d’échanges, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la production de documents par l’intermédiaire de cette plateforme n’est possible qu’en réponse à une invitation émanant de la préfecture. Dès lors qu’il ne justifie pas avoir invité M. C… à actualiser sa demande de renouvellement de titre de séjour et que M. C… se prévaut d’éléments nouveaux de nature à influer sur le sens de la décision à venir, le préfet a méconnu l’obligation de procéder à l’examen particulier de la demande de renouvellement de titre de séjour et a ainsi entaché la décision de refus en litige d’une erreur de droit.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
4. L’annulation de la décision refusant le renouvellement de titre de séjour de M. C…, prononcée par le présent arrêt, emporte par voie de conséquence, l’annulation des décisions du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède à une nouvelle instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… en procédant à un examen particulier de sa situation et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Jourdain de Muizon sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2025 est annulé en tant qu’il rejette la demande M. C… tendant à l’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour, de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 13 mai 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et en tant qu’il fixe le pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. C… tendant au renouvellement de son titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Jourdain de Muizon la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Gironde, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Couvert-Castéra, président de la cour,
Mme Munoz-Pauziès, présidente de la chambre,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. A…
Le président
O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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