Rejet 12 novembre 2019
Annulation 28 avril 2021
Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 févr. 2026, n° 21BX03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 avril 2021, N° 437581 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438814 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La société civile immobilière (SCI) Bouckaert-Villegongis, Mme AG… T…, M. AI… T…, Mme AN… AO…, Mme AU… AX…, Mme AC… U…, Mme AP… U…, M. et Mme D… K…, M. C… AH…, M. M… AS…, Mme Y… AS…, Mme AK… F…, Mme AE… V…, M. AQ… V…, M. P… AJ…, M. AT… G…, Mme AF… W…, Mme N… O…, M. P… O…, M. A… H…, Mme AB… H…, Mme R… I…, Mme AY… B…, M. Z… B…, M. AL… AA…, M. P… Q…, Mme AM… AV…, Mme X… AW…, M. L… AR…, M. E… S… et M. J… AD… ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Volkswind France à exploiter des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps.
II. La société civile immobilière (SCI) Bouckaert-Villegongis, Mme AG… T…, M. AI… T…, Mme AN… AO…, Mme AU… AX…, Mme AC… U…, Mme AP… U…, M. et Mme D… K…, M. C… AH…, M. M… AS…, Mme Y… AS…, Mme AK… F…, Mme AE… V…, M. AQ… V…, M. P… AJ…, M. AT… G…, Mme AF… W…, Mme N… O…, M. P… O…, M. A… H…, Mme AB… H…, Mme R… I…, Mme AY… B…, M. Z… B…, M. AL… AA…, M. P… Q…, Mme AM… AV…, Mme X… AW…, M. L… AR…, M. E… S… et M. J… AD… ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les trois arrêtés du 28 avril 2014 par lesquels le préfet de la région Centre a, d’une part, retiré le refus tacitement opposé aux trois demandes de permis de construire présentées par la société Volkswind France portant sur la construction de cinq éoliennes, de cinq sous-stations de transformation et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps et, d’autre part, délivré les permis sollicités à cette société.
Par un jugement nos 1401846, 1401848 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour avant cassation :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17BX01855 les 12 juin 2017 et 28 septembre 2018, la SCI Bouckaert-Villegongis, Mme AG… T…, M. AI… T…, Mme AN… AO…, Mme AU… AX…, Mme AC… U…, Mme AP… U…, M. et Mme D… K…, M. C… AH…, M. M… AS…, Mme Y… AS…, Mme AK… F…, Mme AE… V…, M. AQ… V…, M. P… AJ…, M. AT… G…, Mme AF… W…, Mme N… O…, M. P… O…, M. A… H…, Mme AB… H…, Mme R… I…, Mme AY… B…, M. Z… B…, M. AL… AA…, M. P… Q…, Mme AM… AV…, Mme X… AW…, M. L… AR…, M. E… S… et M. J… AD…, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Volkswind France à exploiter des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Volkswind France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 22 août 2017, le 31 janvier 2018, le 11 juin 2018, le 31 octobre 2018 et le 18 septembre 2019, la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n°17BX01860 les 12 juin 2017 et 4 août 2017, la SCI Bouckaert-Villegongis, Mme AG… T…, M. AI… T…, Mme AN… AO…, Mme AU… AX…, Mme AC… U…, Mme AP… U…, M. et Mme D… K…, M. C… AH…, M. M… AS…, Mme Y… AS…, Mme AK… F…, Mme AE… V…, M. AQ… V…, M. P… AJ…, M. AT… G…, Mme AF… W…, Mme N… O…, M. P… O…, M. A… H…, Mme AB… H…, Mme R… I…, Mme AY… B…, M. Z… B…, M. AL… AA…, M. P… Q…, Mme AM… AV…, Mme X… AW…, M. L… AR…, M. E… S… et M. J… AD… représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2017 ;
2°) d’annuler les trois arrêtés du 28 avril 2014 par lesquels le préfet de la région Centre a, d’une part, retiré le refus tacitement opposé aux trois demandes de permis de construire présentées par la société Volkswind France portant sur la construction de cinq éoliennes, de cinq sous-stations de transformation et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps et, d’autre part, délivré les permis sollicités à cette société ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Volkswind France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de Lamps, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête des requérants et à la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Par un arrêt n° 17BX01855, 17BX01860 du 12 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels présentés par la SCI Bouckaert-Villegongis et autres contre ce jugement.
Par une décision n° 437581 du 28 avril 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la SCI Bouckaert-Villegongis et autres, a annulé l’arrêt du 12 novembre 2019 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 octobre 2021 et 10 janvier 2022 sous le n° 17BX01855, désormais enregistrés sous le n° 21BX03190, la SCI Bouckaert-Villegongis, Mme AG… T…, M. AI… T…, Mme AN… AO…, Mme AU… AX…, Mme AC… U…, Mme AP… U…, M. et Mme D… K…, M. C… AH…, M. M… AS…, Mme Y… AS…, Mme AK… F…, Mme AE… V…, M. AQ… V…, M. P… AJ…, M. AT… G…, Mme AF… W…, Mme N… O…, M. P… O…, M. A… H…, Mme AB… H…, Mme R… I…, Mme AY… B…, M. Z… B…, M. AL… AA…, M. P… Q…, Mme AM… AV…, Mme X… AW…, M. L… AR…, M. E… S… et M. J… AD…, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Volkswind France à exploiter des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps et, subsidiairement, en cas d’annulation partielle de l’arrêté du 22 avril 2014 et/ou de sursis à statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’arrêté du 22 avril 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Volkswind France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- s’agissant des capacités financières du pétitionnaire, l’ordonnance du 1er mars 2017 qui est entachée d’inconventionnalité au regard de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 n’est pas opposable ; alors que le projet est financé à 80 % par l’emprunt et à hauteur de 20 % sur des fonds propres, les informations produites par la société Volkswind à l’appui de sa demande ne permettaient pas au préfet de s’assurer que le pétitionnaire disposait des capacités financières suffisantes pour assumer l’ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, conformément aux exigences de l’article R. 512-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure au 1er mars 2017 ;
- la société pétitionnaire n’a pas mentionné la nature des garanties financières de démantèlement et de remise en état soit le cautionnement, la garantie autonome ou la lettre d’intention, lesquelles sûretés répondent à un régime juridique distinct ;
- la société pétitionnaire ne justifie pas davantage disposer de garanties financières suffisantes ;
- l’article R. 122-6 du code de l’environnement méconnaît les exigences découlant de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ou, à tout le moins, de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, en tant qu’il n’a pas prévu de dispositions de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale sera, dans tous les cas, exercée par une entité disposant d’une autonomie effective réelle dans l’hypothèse où la décision à intervenir incombera au préfet de région ;
- en l’espèce l’autorisation d’exploiter et l’avis de l’autorité environnementale ont été rendus par la même autorité, à savoir le préfet de la région Centre, ainsi l’avis de l’autorité environnementale a été rendu dans des conditions irrégulières ;
- l’étude paysagère méconnait l’article R. 122-3 du code de l’environnement dès lors que la méthodologie suivie par le pétitionnaire n’a pas pu correctement rendre compte de l’impact visuel du projet notamment sur le château de Villegongis ;
- le commissaire-enquêteur a entaché son avis d’insuffisance de motivation en passant outre les nombreuses observations formulées par le public ;
- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
- l’autorisation environnementale est illégale en l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le projet litigieux porte atteinte aux paysages de la Champagne berrichonne et à la valeur architecturale de l’église Saint-Sylvain de Levroux et du château de Villegongis en méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 22 août 2017, 31 janvier 2018, 11 juin 2018, 31 octobre 2018, 18 septembre 2019, 31 août 2021 et 14 décembre 2021, la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps, représentée par Me Guiheux, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’autorisation environnementale ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou non fondés ; en tout état de cause, les vices tirés de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale, de l’absence de dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont régularisables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2018 et 15 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’autorisation environnementale en ce qui concerne le vice tiré de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale, ordonne sa modification pour tenir compte de la modification de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 par l’arrêté du 22 juin 2020 relatif aux garanties financières et rejette le surplus des conclusions de la requête.
Elle renvoie pour partie aux écritures en défense présentées en première instance par le préfet de la région Centre et soutient que les vices tirés de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale et de l’absence de dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont régularisables, qu’il en est de même s’agissant du vice tiré de l’insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, par modification de l’autorisation environnementale, et qu’aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
II. Par une requête et des pièces enregistrées les 29 octobre 2021 et 10 janvier 2022 sous le n° 17BX01860, désormais enregistrés sous le n° 21BX03190, la SCI Bouckaert-Villegongis, Mme AG… T…, M. AI… T…, Mme AN… AO…, Mme AU… AX…, Mme AC… U…, Mme AP… U…, M. et Mme D… K…, M. C… AH…, M. M… AS…, Mme Y… AS…, Mme AK… F…, Mme AE… V…, M. AQ… V…, M. P… AJ…, M. AT… G…, Mme AF… W…, Mme N… O…, M. P… O…, M. A… H…, Mme AB… H…, Mme R… I…, Mme AY… B…, M. Z… B…, M. AL… AA…, M. P… Q…, Mme AM… AV…, Mme X… AW…, M. L… AR…, M. E… S… et M. J… AD… représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2017 ;
2°) d’annuler les trois arrêtés du 28 avril 2014 par lesquels le préfet de la région Centre a, d’une part, retiré le refus tacitement opposé aux trois demandes de permis de construire présentées par la société Volkswind France portant sur la construction de cinq éoliennes, de cinq sous-stations de transformation et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps et, d’autre part, délivré les permis sollicités à cette société ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Volkswind France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- l’étude paysagère jointe à la demande du pétitionnaire est entachée d’insuffisances en méconnaissance de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ; la méthodologie suivie par le pétitionnaire n’a pas pu correctement rendre compte de l’impact visuel du projet, la focale utilisée pour les prises de vue de 28 mm minimisant l’impact visuel réel des éoliennes ; de même, le défaut d’utilisation de ballon captif a nui à la qualité de l’étude ; l’étude n’a pas examiné l’impact du projet sur le château de Villegongis, monument classé ;
- les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance du XI de l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010, tous les établissements publics de coopération intercommunale limitrophes du périmètre n’ayant pas été consultés ; l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme est illégal dès lors qu’il restreint le champ d’application de la loi et ne peut dès lors trouver application ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, le projet porte atteinte aux paysages de la Champagne berrichonne et notamment à la valeur architecturale de l’église de Levroux et du château de Villegongis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2017, 31 août 2021 et 14 décembre 2021, la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de Lamps, représentée par Me Guiheux, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’autorisation environnementale ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de première instance est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou non fondés ; en tout état de cause, les vices tirés de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale, de l’absence de dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont régularisables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de première instance est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’autorisation environnementale en ce qui concerne le vice tiré de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale, ordonne sa modification pour tenir compte de la modification de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 par l’arrêté du 22 juin 2020 relatif aux garanties financières et rejette le surplus des conclusions de la requête.
Elle renvoie pour partie aux écritures en défense présentées en première instance par le préfet de la région Centre et soutient que les vices tirés de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale et de l’absence de dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont régularisables, qu’il en est de même s’agissant du vice tiré de l’insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, par modification de l’autorisation environnementale, et qu’aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par courrier du 17 janvier 2022, les parties ont été invitées à produire des observations sur l’application par la cour de l’article L. 181-18 du code de l’environnement afin de permettre à la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps d’obtenir une autorisation modificative régularisant les vices tirés :
- de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale du 16 avril 2013 ;
- de la méconnaissance, par l’article 6 de l’arrêté du 22 avril 2014, des dispositions des articles 30 à 32 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 22 juin 2020, relatif au calcul du montant des garanties financières constituées par la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps dont le projet de parc éolien est composé d’aérogénérateurs dont la puissance unitaire est supérieure à 2 MW ;
- de l’absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un arrêt n° 21BX03190 du 19 avril 2022, la cour, avant de statuer sur les requêtes visées ci-dessus a décidé, par application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’Etat ou la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation en tenant compte, de première part, du nouvel avis émis par l’autorité environnementale dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement et devant faire l’objet d’une information suffisante auprès du public, en modifiant, de deuxième part, le montant initial des garanties financières en tenant compte des modalités de calcul définies par les dispositions applicables et comportant, de dernière part, la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en ce qui concerne les espèces protégées susceptibles d’être impactées par le projet, jusqu’à l’expiration, soit d’un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu’il n’aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique, soit d’un délai de dix mois lorsque l’organisation d’une enquête publique complémentaire sera nécessaire.
Procédure postérieure à l’arrêt avant dire droit :
Par des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2023, 31 juillet 2024, 21 décembre 2024 et 23 avril 2025, la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps, représentée par Me Guiheux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoie à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation, sur le fondement du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Elle soutient que le délai de sursis à statuer de dix mois, accordé par la cour pour régulariser les vices identifiés, était manifestement trop court et que les délais inhérents à la régularisation ne lui sont pas imputables.
Par des lettres enregistrées les 8 août 2024, 16 avril 2025 et 30 juillet 2025, le préfet de l’Indre expose l’avancement de la procédure engagée en vue de la régularisation de l’arrêté contesté et indique, dans son dernier courrier, que le probable arrêté préfectoral annoncé en novembre 2025 interviendra ultérieurement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me W…, représentant la SCI Bouckaert-Villegongis et autres et les observations de Me Galipon, représentant la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps.
Considérant ce qui suit :
La société Volkswind France a présenté, le 17 février 2005, des demandes de permis de construire pour la construction de cinq éoliennes, de cinq sous-stations de transformation et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps (Indre) pour lesquels des refus implicites sont intervenus le 30 octobre 2013. A la suite de son recours gracieux, ces refus ont été retirés et les permis de construire accordés par trois arrêtés du préfet de la région Centre en date du 28 avril 2014. La société Volkswind France a également déposé, le 14 décembre 2011, une demande d’autorisation d’exploiter ce parc éolien au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Par un arrêté du 22 avril 2014, le préfet de la région Centre a délivré l’autorisation sollicitée, pour cinq éoliennes et un poste de livraison. Ces permis de construire et cette autorisation ont par la suite été transférés à la société par actions simplifiées Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps. Par deux demandes distinctes, la société Bouckaert-Villegongis et autres ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler ces arrêtés. Par un jugement du 11 avril 2017, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 12 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé contre ce jugement. Par une décision du 28 avril 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la société Bouckaert-Villegongis et autres, a annulé l’arrêt du 12 novembre 2019 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Par l’arrêt avant dire droit du 19 avril 2022, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés en appel par la société Bouckaert-Villegongis et autres, dirigés contre les arrêtés des 22 avril 2014 et 28 avril 2014 portant respectivement autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et permis de construire, a constaté que l’avis de l’autorité environnementale du 16 avril 2013 a été émis dans des conditions irrégulières au regard des objectifs de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et a ainsi été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu’un avis objectif soit émis sur un projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement par une autorité disposant d’une autonomie réelle et d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Elle a également relevé que le montant initial des garanties fixé à l’article 6 de l’arrêté du 22 avril 2014 était insuffisant au regard des articles 30 à 32 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 22 juin 2020 applicable à l’arrêté en litige. Elle a enfin jugé que, compte tenu du fait que le projet était susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales protégées et de leur habitat, le pétitionnaire était tenu de présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement. L’ensemble des vices relevés pouvant être régularisés, la cour a sursis à statuer jusqu’à ce que l’Etat ou la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation précédé, d’une part, d’un avis régulièrement émis par l’autorité environnementale et, tenant compte, d’autre part, des modalités de calcul du montant initial des garanties financières telles que définies par les dispositions applicables et comprenant la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, (…) : / (…) / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge peut à tout moment, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d’annulation de l’autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
Dans son arrêt avant dire droit du 19 avril 2022, la cour a jugé que les arrêtés des 22 avril 2014 et 28 avril 2014, portant respectivement autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et permis de construire, forment ensemble l’autorisation environnementale instituée par l’ordonnance du 26 janvier 2017 dont la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps est titulaire pour la construction et l’exploitation du parc éolien projeté. Après avoir prononcé un sursis à statuer, elle a ainsi suspendu l’exécution des arrêtés des 22 avril et 28 avril 2014 du préfet de la région Centre. Le délai de dix mois accordé par la cour administrative d’appel de Bordeaux pour régulariser les vices entachant l’autorisation environnementale délivrée par les arrêtés des 22 et 28 avril 2014 est expiré. En dépit du dépôt, le 20 décembre 2024, du dossier de demande de dérogation « espèces protégées » par la société pétitionnaire, l’arrêté du préfet qui devait intervenir en novembre 2025, soit plus de deux ans et demi après l’expiration du délai de régularisation accordé par la cour, n’a pas été notifié à la cour. Dans ces conditions, la société Bouckaert-Villegongis et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
5.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Boukaert-Villegongis et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps le versement d’une somme globale de 1 500 euros au profit de la société Bouckaert-Villegongis et autres.
décide :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2017 est annulé.
Article 2 :
Les arrêtés des 22 et 28 avril 2014 du préfet de la région Centre sont annulés.
Article 3 :
La société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps versera la somme de 1 500 euros à la société Bouckaert-Villegongis et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Bouckaert-Villegongis, désignée en qualité de représentante unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Volkswind France, à la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps et aux préfets de l’Indre et du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIES
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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