Rejet 7 novembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 févr. 2026, n° 24BX00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre 2023, N° 2102805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438823 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bénédicte MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’années 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2102805 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé M. D… et Mme C… des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, à hauteur, en droits et pénalités, de 13 674 euros et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. D… et Mme C…, représentés par Me Echard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 novembre 2023 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas ventilé la minoration du prix de vente entre les deux acquéreurs et retenue l’existence de liens personnels entre le gérant de la société et l’acquéreur du bien pour caractériser l’intention libérale, alors que de tels liens ne permettent que de présumer une telle intention ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le service a notifié les redressements fondés sur l’article 111-c du code général des impôts comme s’il s’agissait d’un chef de redressement unique alors que l’article L. 57 du livre des procédures fiscales imposait d’identifier, dès la proposition de rectification, le montant des distributions imputées à chaque conjoint avant d’en justifier le bien-fondé ;
- le service présente les rectifications notifiées au foyer fiscal comme une conséquence de l’acte anormal de gestion imputé à la société, sans vérifier leur intention de bénéficier d’une libéralité ;
- ces insuffisances constituent une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procedures fiscales de nature à entraîner la décharge de l’imposition en litige ;
- l’acquisition réalisée n’entre pas dans le champ d’application de l’article 111-c du code général des impôts ; Mme C… n’est pas associée de la société BS Immobilier et n’a jamais exercé de fonction dans le domaine immobilier; elle n’a pas acheté l’immeuble dans un but spéculatif mais pour y loger sa famille, qui réside toujours dans les lieux ;
- les pénalités sont insuffisamment motivées en étant globalisées au niveau du foyer fiscal ;
- l’achat d’un immeuble pour un prix minoré ne constitue pas un élément constitutif du manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une mesure supplémentaire d’instruction a été diligentée le 1er décembre 2025 pour demander à la direction de contrôle fiscal sud-ouest de produire dans son intégralité les propositions de rectification adressées à la société BS Immobilier et à M. D… et Mme C… en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La direction de contrôle fiscal sud-ouest a produit les pièces sollicitées le 2 décembre 2025, lesquelles ont été communiquées le lendemain aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) BS Immobilier, qui exerce une activité de marchand de biens, a pour gérant, M. D…, associé à 90 %. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a retenu que le bien immobilier, situé 4 rue de Marsilly à Nieul-sur-Mer, avait été cédé le 24 avril 2017 pour un prix délibérément minoré, à M. D… et Mme C…, liés par un pacte civil de solidarité (PACS), et qu’il en résultait pour ces derniers un avantage occulte en application de l’article 111 c du code général des impôts. A la suite de l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la valeur vénale du bien immobilier retenue par l’administration a été fixée au prix de 240 000 euros. En conséquence de ces rectifications, l’administration a réintégré la somme de 80 000 euros dans les revenus imposables de M. D… et Mme C… au titre de l’année 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. D… et Mme C… relèvent appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquels ils ont été assujettis en conséquence de cette réintégration ainsi que des majorations correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérants font valoir que le tribunal n’a pas ventilé la minoration du prix de vente entre les deux acquéreurs et a retenu l’existence de liens personnels entre le gérant de la société et l’acquéreur du bien pour caractériser l’intention libérale, alors que de tels liens ne permettraient que de présumer une telle intention. Toutefois, ces circonstances sont seulement susceptibles d’affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel mais restent sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur l’imposition en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
4. La proposition de rectification précise l’impôt concerné, l’année d’imposition, la base d’imposition et les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour justifier le redressement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. (…) Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune. L’imposition est établie à leurs deux noms. (…) ».
6. Il est constant que M. D… et Mme C… sont liés par un pacte civil de solidarité. Dès lors, ils devaient faire l’objet d’une imposition commune, et c’est à bon droit que le service a établi les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu litigieuses à leurs deux noms.
7. En troisième lieu, en vertu du 3 de l’article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
8. En cas d’acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l’objet de la transaction, ou, s’il s’agit d’une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l’avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts. La preuve d’une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l’administration lorsqu’est établie l’existence, d’une part, d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, et d’autre part, d’une intention, pour la société, d’octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir une libéralité du fait des conditions de la cession.
9. La cession, le 24 avril 2017, par la société BS Immobilier d’une maison d’habitation et d’un terrain de 1 419 m², effectuée au prix de 160 000 euros, alors que sa valeur vénale s’élevait à 240 000 euros, soit un écart de 50 %, a été réalisée à un prix significativement minoré par les parties. Il est constant que cette minoration n’a été justifiée par l’existence d’aucune contrepartie. Compte tenu des relations d’intérêt existant entre la société BS Immobilier, dont M. D… est le gérant et détient 90 % des parts, les 10 % restant étant détenus par ses parents, par l’intermédiaire d’une société, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention des parties respectivement de consentir et de recevoir une libéralité. C’est dès lors à bon droit que la libéralité de 80 000 euros constitutive d’un avantage occulte a été imposée entre les mains des intéressés sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts sans qu’y fassent obstacle les circonstances, invoquées par les requérants, tirée de ce que Mme C… n’est pas associée de la société, n’exerce pas de fonction dans le domaine immobilier et occupe le bien avec sa famille. Par suite, en application du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, l’administration était fondée à réintégrer aux revenus déclarés par M. D… et Mme C… au titre de l’années 2017, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 80 000 euros.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
11. D’une part, M. D… et Mme C… reprennent, dans les mêmes termes qu’en première instance, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la majoration de 40 % prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts qui leur a été appliquée n’est pas justifiée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 du jugement contesté. D’autre part, l’administration a suffisamment motivé la pénalité en l’appliquant de manière globale à M. D… et Mme C…, en raison de l’intention délibérée les ayant conduits à minorer la valeur du bien cédé, lorsqu’ils ont souscrit la déclaration de revenus de leur foyer fiscal, afférente à l’année 2017.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… D…, Mme A… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme B…, président-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
B. B…
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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