Rejet 9 novembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 févr. 2026, n° 24BX00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 novembre 2023, N° 2200359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438821 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Conseil Gestion Financement de Flotte (CGFF) a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction, à hauteur de 3 200 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un local qu’elle exploite au 1, rue Nicolas Appert, sur le territoire de la commune de Baie-Mahault.
Par un jugement n° 2200359 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, la société Conseil gestion financement de flotte (CGFF), représentée par Me Zapf, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 9 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie pour le montant de 3 116 euros au titre de l’année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le local type n° 49 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Baie-Mahault de référence ayant servi à l’évaluation de son établissement ne peut être retenu comme terme de comparaison ; il en est de même du local-type n° 45, qui ne peut davantage servir de référence dès lors qu’il est évalué par comparaison avec le local-type n° 54 construit en 1995, qui n’était pas loué au 1er janvier 1975 ;
- les éléments factuels empêchent de considérer le caractère valide du local-type n° 54 des Abymes ; l’ancien local-type n° 2 des Abymes a été supprimé ; le procès-verbal litigieux ne mentionne pas sa date de construction ; le procès-verbal des Abymes dans lequel figure le local-type n° 54 mentionne une date de construction de 1995, postérieure à la date d’édiction du procès-verbal de 1977 ;
- elle propose comme termes de comparaison le local-type n° 53 du procès-verbal de Baie-Mahault, qui correspond à un atelier mécanique de 639 m² pondéré au tarif de 9,38 euros/m² ou le local-type n° 18 de la commune de Baie-Mahault après un abattement de 20 % eu égard à la différence de superficie entre le local à évaluer et le local proposé ; le recours à ce local-type a été validé par le Conseil d’Etat le 28 novembre 2016 (n° 390638).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société CGFF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Conseil gestion financement de flotte (CGFF) exploite un bâtiment à usage commercial zone industrielle de Jarry sur le territoire de la commune de Baie-Mahault. Elle a été assujettie, à raison de cet établissement, à la cotisation foncière des entreprises (CFE), à la taxe spéciale d’équipement (TSE) et à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d’industrie, au titre de l’année 2020. Par une réclamation introduite le 27 décembre 2021, la société CGFF a demandé la réduction de ces impositions. Sa réclamation ayant été rejetée, la société CGFF a porté le litige devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, en sollicitant la décharge partielle des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d’équipement et de taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d’industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison des locaux qu’elle exploite à Baie-Mahault. La société CGFF relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (…) La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. (…) ». Aux termes de l’article 1498 du même code, dans sa version applicable au 31 décembre 2016 : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. /Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; /b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : /Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, /Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. ».
3. Aux termes du 1 du I de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, (…), la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au 1 de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties (…) imposables au titre de cette année dans son ressort territorial (…), et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. (…) ». Aux termes du III du même article : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même 1 est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence (…) ». Enfin, aux termes du 1° du I de l’article 1518 E du même code, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « (…) Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. Un contribuable peut invoquer l’illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l’actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l’article 1518 bis de ce code, d’une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter, dans la mesure de l’application des dispositifs cités au présent 3, la réduction des cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
5. L’administration a proposé devant le tribunal administratif de la Guadeloupe de substituer au local type n° 49 d’une surface pondérée de 511 m² au tarif de 16,46 euros/m², le local-type n° 45 construit en 2003, à usage de bureau d’une surface de 98 m² situé à Baie-Mahault, lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 54 du procès-verbal des Abymes du 31 janvier 2005, au tarif de 17,68 euros par m² après application d’un abattement de 20 % pour tenir compte de la différence de superficie, et de maintenir pour le bien en litige le tarif de 16,46 euros/m², soit le tarif initialement retenu. La société appelante conteste le choix de ce local-type au motif qu’il est évalué par comparaison avec le local-type n° 54, construit en 1995, postérieurement au procès-verbal établi en 1977, lequel renvoie au local-type n° 2 du procès-verbal des Abymes du 18 février 1977, qui n’existerait plus. Il résulte toutefois de l’instruction et des pièces produites par l’administration que le local-type n° 54 correspond à l’ancien local-type n° 2, à usage de bureaux, d’une surface pondérée de 185 m² au tarif de 22,10 euros/m² qui n’a pas été supprimé des procès-verbaux d’évaluation des valeurs locatives et figure au cadastre dans la commune des Abymes. Dans ces conditions, le local n° 45 pouvait être retenu comme terme de comparaison pour évaluer le bien en litige. Par suite, en l’absence de tout élément permettant de remettre en cause la méthode d’évaluation retenue en cours d’instance en application du b du 2° de l’article 1498 du code général des impôts, l’administration a fait une juste appréciation en évaluant le bien litigieux situé dans la zone industrielle de Jarry d’une surface pondérée de 403 m² au tarif de 16,46 euros/m².
6. La société appelante propose les locaux-types n° 53 du procès-verbal de Baie-Mahault, correspondant à un atelier mécanique de 639 m² ou le local-type n° 18 à usage d’atelier de réparation automobile après un abattement de 20 % eu égard à la différence de superficie entre le local à évaluer et le local proposé au tarif de 9,38 euros/m². Toutefois, ainsi qu’il a été précisé, dès lors que le terme de comparaison retenu par l’administration est approprié au regard des dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts, il n’y a pas lieu d’examiner la pertinence des propositions alternatives de local-type formulées par la société requérante.
7. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait fait une application erronée des dispositions de l’articles 1518 A du code général des impôts dans la mise en œuvre des dispositifs de neutralisation, de « planchonnement » et de lissage de la valeur locative des locaux en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société CGFF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement d’une somme d’argent au titre des frais de justice ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er :
La requête de la société CGFF est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société CGFF et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
La rapporteure,
B. MARTINLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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