Rejet 4 juin 2024
Rejet 13 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 13 févr. 2026, n° 24PA03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2024, N° 2123876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483321 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Raphaël Travail Temporaire Espaces Verts et Services Associés a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2123876 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Raphaël Travail Temporaire Espaces Verts et Services Associés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la SAS Raphaël Travail Temporaire Espaces Verts et Services Associés, représentée par Me Belkorchia, avocat, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2123876 du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’année d’appréciation de l’ancienneté des salariés temporaires correspond à l’année qui précède celle du décompte d’effectif, conformément à l’article L. 1111-2 du code du travail ; par ailleurs, outre le nombre de mois de présence réelle à décompter, il convient de tenir compte du nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié, conformément aux dispositions du même article ; ainsi, lorsqu’un salarié intérimaire justifie d’une présence dans l’entreprise de travail temporaire de trois mois ou plus au cours des douze derniers mois, il devra être décompté dans l’effectif, en tenant compte non seulement du nombre de mois réellement travaillés dans l’entreprise, mais également de sa durée de travail, si celle-ci n’est pas de trente-cinq heures ; la condition d’ancienneté de trois mois s’apprécie l’année civile précédant l’année du décompte d’effectif, qui précède l’année d’acquittement de la participation des employeurs à l’effort de construction ; aucune disposition ne renvoie à l’année de versement des rémunérations ; elle disposait ainsi d’un effectif inférieur à 20 salariés au titre des années à prendre en compte, de sorte qu’elle n’était pas assujettie à la participation des employeurs à l’effort de construction au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la position formelle prise le 27 décembre 2010 par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale au sujet du « versement transport », ainsi que des décisions de l’administration fiscale en date des 7 décembre 2021 et 28 décembre 2021 ;
- en tout état de cause, les majorations et intérêts de retard ne sont pas justifiés, compte tenu de sa bonne foi, le décompte ayant été validé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ; la loi dite « ESSOC » a d’ailleurs institué un droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Raphaël Travail Temporaire Espaces Verts et Services Associés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Hamoumou, substituant Me Belkorchia, avocat de la SAS Raphaël Travail Temporaire Espaces Verts et Services Associés.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Raphaël Travail Temporaire Espaces Verts et Services Associes (« R2T »), qui exerce une activité d’agence de travail temporaire, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le service a constaté qu’elle ne s’était pas acquittée en 2017, 2018 et 2019 de la participation des employeurs à l’effort de construction au taux de 0,45 %, prévu par les dispositions de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, à raison des rémunérations qu’elle avait respectivement versées au cours des années 2016, 2017 et 2018. En conséquence, il a assujetti la SAS R2T, au titre des années 2017, 2018 et 2019, à des cotisations primitives de participation des employeurs à l’effort de construction, au taux de 2 %, sur le fondement de l’article L. 313-4 du code général des impôts, à raison des rémunérations respectivement versées au cours des années 2016, 2017 et 2018, majorées des intérêts de retard et de pénalités de 10 % sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts. La SAS R2T relève régulièrement appel du jugement en date du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant des années 2017 et 2018 :
2. D’une part, aux termes de l’article 235 bis du code général des impôts : « 1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction sont définies aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 313-4 à L. 313-6 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les employeurs occupant au moins vingt salariés (…) doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant (…) des rémunérations versées par eux au cours de l’exercice écoulé au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. / (…) / L’article L. 1111-2 du code du travail s’applique au calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article L. 313-4 de ce code : « Les employeurs qui, dans le délai d’un an à compter de la fin de l’année civile écoulée, n’ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux investissements prévus à l’article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l’article L. 313-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 313-5 du même code : « Les investissements à effectuer par les employeurs dans la construction de logements en application de l’article L. 313-1, ainsi que la cotisation prévue à l’article L. 313-4, sont calculés sur le montant des rémunérations versées au cours de l’année civile écoulée. Le délai d’un an, prévu par ces mêmes articles pour la réalisation des investissements, expire au 31 décembre de l’année suivant celle du versement des rémunérations ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code du travail, auquel renvoient les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : / 1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ; / 2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Pour le calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-1, l’effectif de l’entreprise calculé au 31 décembre de l’année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile. / Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d’un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail. / (…) ». Aux termes de cet article L. 1251-54 : « Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte : / 1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L. 1111-2 ; / 2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 4 que, pour calculer les effectifs permettant de déterminer si une entreprise de travail temporaire est assujettie à la participation des employeurs à l’effort de construction et, le cas échéant, pour liquider la cotisation due à ce titre, il y a lieu de retenir les salariés temporaires qui ont effectué au moins trois mois de mission d’intérim au cours de l’année de versement des rémunérations constituant l’assiette de la participation, qui est l’année qui précède celle au titre de laquelle cette participation doit être acquittée, son fait générateur étant constitué par la date d’expiration du délai d’un an qui incombe à l’employeur pour effectuer les financements visés à l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation précité, à compter du 31 décembre de l’année de versement des rémunérations.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 8 décembre 2020, que le service vérificateur a constaté que l’effectif moyen déclaré par la SAS R2T elle-même depuis 2010 sur ses déclarations annuelles des données sociales, puis ses déclarations sociales nominatives, est tous les ans supérieur au seuil de vingt salariés. Pour l’assujettir à la participation des employeurs à l’effort de construction au titre des années 2017 et 2018 à raison des rémunérations respectivement versées en 2016 et en 2017 et liquider les cotisations dues, il a retenu les rémunérations déclarées par la société requérante elle-même, soit 1 745 822 euros en 2016 pour 87 salariés, dont des salariés temporaires à concurrence de 56,91 « équivalent temps plein » (EPT), et 1 706 223 euros en 2017 pour 99 salariés, dont des salariés temporaires à concurrence de 62,61 ETP. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c’est à bon droit que le service a déterminé les effectifs de la SAS R2T en retenant les salariés temporaires ayant effectué au moins trois mois de mission d’intérim au cours de l’année de versement des rémunérations constituant l’assiette de la participation, compte tenu de la durée effective de leurs missions, et a retenu comme base d’imposition les rémunérations versées à ces salariés au titre de leur période d’emploi. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il aurait dû retenir les seuls salariés temporaires ayant effectué au moins trois mois de mission d’intérim au cours de l’année précédant celle du versement des rémunérations et, pour ce motif, à contester son assujettissement à la participation des employeurs à l’effort de construction au titre des années 2017 et 2018 ou le montant des cotisations mises à sa charge.
S’agissant de l’année 2019 :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Les employeurs occupant au moins vingt salariés (…) doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. / (…) / L’article L. 1111-2 du code du travail s’applique au calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa du présent article ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code du travail, auquel renvoient les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : / 1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ; / 2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. (…) ».
9. Enfin, aux termes de l’article R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « Pour le calcul de l’effectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 313-1, l’effectif de l’entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de cet article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – (…) l’effectif salarié annuel de l’employeur (…) correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. / (…) / II. – (…) / Pour calculer l’effectif d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission. / (…) / Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l’effectif de l’entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées. / (…) ».
10. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 7 à 9 que, pour calculer les effectifs permettant de déterminer si une entreprise de travail temporaire est assujettie à la participation des employeurs à l’effort de construction et, le cas échéant, pour liquider la cotisation due à ce titre, il y a lieu de retenir les salariés temporaires ayant été liés à l’entreprise par des contrats de mission au cours de l’année de versement des rémunérations constituant l’assiette de la participation, qui est l’année qui précède celle au titre de laquelle cette participation doit être acquittée.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 8 décembre 2020, que le service vérificateur a constaté que l’effectif moyen déclaré par la SAS R2T elle-même depuis 2010 sur ses déclarations annuelles des données sociales, puis ses déclarations sociales nominatives, est tous les ans supérieur au seuil de vingt salariés. Pour l’assujettir à la participation des employeurs à l’effort de construction au titre de l’année 2019 à raison des rémunérations versées en 2018 et liquider la cotisation due, il a retenu les rémunérations déclarées par la société requérante elle-même, soit 1 744 585 euros en 2018 pour 99 salariés, dont des salariés temporaires à concurrence de 60,35 ETP. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c’est à bon droit que le service a déterminé les effectifs de la SAS R2T en retenant les salariés temporaires ayant été liés à elle par des contrats de mission au cours de l’année de versement des rémunérations constituant l’assiette de la participation. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il aurait dû retenir les seuls salariés temporaires ayant effectué au moins trois mois de mission d’intérim au cours de l’année précédant celle de versement des rémunérations et, pour ce motif, à contester son assujettissement à la participation des employeurs à l’effort de construction au titre de l’année 2019 ou le montant de la cotisation mise à sa charge.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
12. La SAS R2T ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni d’un courrier adressé le 27 décembre 2010 à l’organisme Prism’emploi par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale au sujet du « versement transport », dès lors qu’en tout état de cause, ce courrier n’émane pas de l’administration fiscale et concerne une imposition distincte de la participation des employeurs à l’effort de construction, ni de l’avis d’absence de rectification adressé le 7 décembre 2021 à un contribuable distinct, non identifié, par les services de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est, qui ne comporte aucune prise de position formelle, en l’absence de motivation, et, en tout état de cause, qui est postérieur aux années d’imposition en litige, ni de l’avis d’absence de rectification adressé le 28 décembre 2021 à un contribuable distinct, non identifié, par le centre des finances publiques de Rennes, qui est postérieur aux années d’imposition en litige et, en tout état de cause, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
Sur le bien-fondé des majorations :
13. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / (…) ». Aux termes de l’article 1728 de ce code : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure (…) ».
14. En premier lieu, la SAS R2T ne saurait utilement, pour contester les intérêts de retard mis à sa charge à raison des cotisations primitives de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 et les pénalités de 10 % qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts, se prévaloir de sa bonne foi et de ce que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales aurait validé son décompte des effectifs.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, créé par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / (…) ».
16. D’une part, la SAS R2T ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester les intérêts de retard mis à sa charge à raison des cotisations primitives de participation des employeurs à l’effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, dès lors que ces intérêts de retard ne constituent pas une sanction mais visent à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l’impôt dû aux dates légales.
17. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 8 décembre 2020, que la SAS R2T, qui n’avait pas souscrit dans les délais impartis les déclarations n° 2485-SD à raison de la participation des employeurs à l’effort de construction due au titre des années d’imposition en litige, n’a pas régularisé sa situation. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration faisaient obstacle à ce que l’administration lui inflige des pénalités de 10 % sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS R2T n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins de décharge et d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Raphaël Travail Temporaire Espaces Verts et Services Associés est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Raphaël Travail Temporaire Espaces Verts et Services Associés et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 février 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Éloignement ·
- Étranger
- Île-de-france ·
- Région ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription ·
- Garantie
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence ·
- Code pénal ·
- Titre ·
- Pays ·
- Dépositaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Police ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Algérie ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Départ volontaire ·
- Fichier ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Validité ·
- Administration ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Impôt ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement ·
- Groenland ·
- Réel ·
- Justice administrative
- Décret ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Vêtement ·
- Aide ·
- Commerce de gros ·
- Finances publiques ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.