Rejet 21 mai 2024
Réformation 13 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 13 févr. 2026, n° 24PA02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2024, N° 2125056 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483318 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier LEMAIRE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… et Mme A… F… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2125056 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, par son article 1er, déchargé M. E… et Mme F… de la pénalité pour manquement délibéré infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts à raison de la réintégration à leurs revenus imposables de l’année 2015 de revenus d’origine indéterminée, d’autre part, par son article 2, mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. E… et Mme F….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin 2024 et 17 décembre 2024, M. E… et Mme F…, représentés par Me Zrari, puis par Me Torres, demandent à la Cour :
1°) d’
annuler l’article 3 du jugement n° 2125056 du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes demeurant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont été privés d’un débat contradictoire sur les conséquences de la vérification de comptabilité de la SARL Otrada au cours de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l’objet, en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
- M. E…, dont il n’est pas établi qu’il avait la maîtrise de l’affaire, n’a pas appréhendé les revenus réputés distribués par la SARL Otrada ;
- la majoration de 25 % ne saurait s’appliquer aux revenus que l’administration considère comme distribués ;
- ils justifient des charges déductibles des résultats de la SARL Otrada, la somme de 31 324 euros versée à M. B… G… H…, gérant de la SARL MCP Multitechnique, ayant pour contrepartie des prestations réalisées en 2016 ; les factures relatives au débit à concurrence de 17 324 euros ont été communiquées au service, cette somme correspondant à des charges déductibles ;
- quatre crédits retenus en 2015 correspondent à des virements de compte à compte, qui devaient être neutralisés et exclus de la base de comparaison ;
- ces quatre crédits ne correspondent pas à des revenus d’origine indéterminée ;
- l’application de pénalités pour manquement délibéré à raison des revenus d’origine indéterminée de l’année 2015 n’est pas justifiée ;
- la somme de 35 100 euros correspond au remboursement d’un prêt souscrit le 12 novembre 2012, le justificatif ayant été enregistré au service des impôts des entreprises d’Issy-les-Moulineaux le 14 novembre 2012 ;
- les pénalités pour manquement délibéré infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ne sont pas fondées, en l’absence d’insuffisance déclarative et d’intention délibérée d’échapper à l’impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2024 et 31 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… et Mme F… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, à concurrence de 91 068 euros pour 2015 et 20 171 euros pour 2016, les sommes imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne constituent pas des revenus réputés distribués par la SARL Otrada, ces montants correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % qui serait due à raison des rectifications apportées aux résultats de cette société, regardées par le service comme des opérations imposables à cette taxe.
Des observations, enregistrées le 5 janvier 2026, ont été présentées pour M. E… et Mme F… sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Des observations, enregistrées le 8 janvier 2026, ont été présentées par la ministre de l’action et des comptes publics sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Torres, avocat de M. E… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme F… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l’issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et à des cotisations primitives de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, majorées des intérêts de retard et de pénalités pour manquement délibéré de 40 % infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts. Ces impositions résultent, d’une part, de la taxation d’office au titre de l’année 2015, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, de revenus d’origine indéterminée d’un montant total de 57 335 euros, correspondant à des crédits bancaires injustifiés, en dépit d’une demande de justifications adressée aux contribuables le 13 mars 2018 en application de l’article L. 16 de ce livre, et, d’autre part, selon la procédure de rectification contradictoire et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de revenus réputés distribués par la société à responsabilité limitée (SARL) Otrada, pour des montants de 546 411 euros en 2015 et 121 025 euros en 2016. Par un jugement du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré infligée à raison des revenus d’origine indéterminée taxés d’office au titre de l’année 2015, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. E… et Mme F… tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. M. E… et Mme F… relèvent régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de leur demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce concerne la régularité des procédures d’imposition :
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir qu’il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés. Une somme inscrite au crédit d’un compte bancaire ou d’un compte courant d’un contribuable en exécution d’un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l’administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé. Par suite, si l’administration n’est pas tenue de procéder à un examen critique préalable des crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d’un contribuable, ni, quand elle l’a fait, de se référer, comme terme de comparaison, aux seuls crédits dont l’origine n’est pas justifiée après le premier examen, elle doit neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l’intéressé. En revanche, s’agissant des remises de chèques, l’administration n’est pas tenue de les extourner des crédits pris en compte, alors même que certaines remises de chèques correspondraient à des versements de compte à compte, dès lors qu’une telle exclusion nécessiterait une analyse critique des relevés bancaires.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier adressé le 13 mars 2018 en application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, le service a demandé à M. E… et Mme F… des justifications sur des sommes portées au crédit de comptes bancaires ouverts à leurs noms, après avoir estimé que le montant total des crédits figurant sur leurs comptes bancaires en 2015 s’élevait à la somme arrondie de 159 977 euros, sans tenir compte des virements de compte à compte et des opérations annulées, alors que les revenus bruts qu’ils avaient déclarés s’élevaient à 48 055 euros. Par une lettre du 9 mai 2018, les intéressés ont demandé la neutralisation de huit opérations, pour un montant total de 50 944,94 euros. Par une lettre du 23 mai 2018, le service a accepté de neutraliser quatre des huit sommes, pour un montant total de 23 000 euros, et, par suite, de ramener à 136 997 euros le montant total des crédits bancaires à comparer à celui des revenus déclarés. Il est constant que les quatre autres opérations, pour un montant total de 27 944,94 euros, correspondent à l’encaissement de quatre chèques, et non à des virements de compte à compte. Le service n’était dès lors pas tenu d’extourner les sommes correspondantes des crédits à prendre en compte, dès lors qu’une telle exclusion nécessitait une analyse critique des relevés bancaires. En tout état de cause, même si le service avait neutralisé également ces quatre autres opérations, le total des montants crédités sur les relevés de compte de M. E… et Mme F… aurait toujours représenté plus du double des revenus déclarés. A supposer qu’ils aient entendu soulever ce moyen, les requérants ne sont dès lors pas fondés, en se prévalant de ces quatre opérations n’ayant pas été neutralisées par le service, à soutenir que le vérificateur ne pouvait pas régulièrement leur adresser une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la proposition de rectification qui, selon l’article L. 48 de ce livre, marque l’achèvement de cet examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir. Cette obligation n’implique pas que l’administration soumette au débat l’ensemble des éléments qu’elle a rassemblés à cet effet. En outre, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l’administration par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, précise que : « Dans le cadre de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ».
5. Il résulte de la proposition de rectification du 1er octobre 2018 adressée à M. E… et Mme F… que les rectifications qui leur ont été proposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soit la taxation des revenus réputés distribués par la SARL Otrada, résultent exclusivement des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet. Elles sont d’ailleurs motivées dans ce document par référence aux extraits utiles de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, joints en annexe. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’absence de débat contradictoire sur ces rectifications au cours de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont ils ont fait l’objet les a privés d’une garantie. En tout état de cause, il résulte de la proposition de rectification qui leur a été adressée que cinq entretiens avec le vérificateur ont été organisés au cours des opérations de contrôle, dont le dernier, qui a eu lieu le 19 septembre 2018, a porté sur les rectifications envisagées en matière de revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des revenus d’origine indéterminée :
6. Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
7. M. E… et Mme F… ayant été régulièrement taxés d’office à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison des revenus d’origine indéterminée, il leur appartient, en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 de ce livre, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions correspondantes.
8. En premier lieu, M. E… et Mme F… soutiennent que les sommes de 8 000 euros, 7 000 euros, 8 000 euros et 4 944,94 euros portées les 4 juin 2015, 11 juin 2015 et 1er juillet 2015 au crédit du compte ouvert au nom de Mme F… dans les livres de la banque ING Direct ne constituent pas des revenus. S’ils apportent la preuve, par les pièces versées au dossier, que ces sommes correspondent à des chèques établis par Mme F… elle-même, les sommes ayant été débitées d’un compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque Postale, ils n’établissent ni la nature des sommes litigieuses, ni la catégorie de revenus à laquelle elles se rattacheraient. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service les a regardées comme des revenus d’origine indéterminée.
9. En second lieu, M. E… et Mme F… soutiennent qu’à concurrence d’un montant total de 35 100 euros, les sommes regardées par le service comme des revenus d’origine indéterminée correspondent au remboursement d’un prêt de 47 900 euros consenti en 2012 par M. E… à Mme C…. Ils se bornent toutefois à verser au dossier la copie d’un contrat de prêt enregistré au service des impôts des entreprises d’Issy-les-Moulineaux le 14 novembre 2012, dont les stipulations imposent le remboursement intégral de ce prêt à l’expiration d’une durée de trois mois à compter du 12 novembre 2012, date de signature du contrat. Ce document ne permet ni d’établir que les sommes taxées au titre de l’année 2015 ont été versées aux contribuables par Mme C…, ni, en tout état de cause, en l’absence de toute autre pièce, telle qu’un avenant prolongeant la durée du contrat du 12 novembre 2012, qu’elles leur ont été versées en remboursement du prêt consenti en 2012 à cette personne. M. E… et Mme F… n’établissent ainsi ni la nature des sommes litigieuses, ni la catégorie de revenus à laquelle elles se rattacheraient. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service les a regardées comme des revenus d’origine indéterminée.
S’agissant des revenus de capitaux mobiliers :
10. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Aux termes de l’article 110 de ce code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (…) ».
11. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, qu’à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire, M. E… et Mme F… ont été imposés à l’impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts, à raison des revenus réputés distribués par la SARL Otrada, pour des montants de 546 411 euros en 2015 et 121 025 euros en 2016. Il appartient à l’administration, dès lors que les rectifications proposées selon la procédure contradictoire ont été régulièrement contestées, d’établir la réalité et le montant des revenus distribués, ainsi que l’appréhension de ceux-ci par les contribuables.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 1er octobre 2018 adressée à M. E… et Mme F…, ainsi que des extraits annexés à celle-ci de la proposition de rectification adressée à la SARL Otrada, que le service a regardé comme des revenus réputés distribués par cette société, imposables à l’impôt sur le revenu entre les mains des requérants sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts, la rectification, pour un montant de 455 342 euros, apportée au résultat déclaré par la SARL Otrada au titre de l’exercice clos en 2015 à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, ainsi que, en l’absence de souscription par cette société d’une déclaration au titre de l’exercice clos en 2016, le bénéfice retenu à l’issue de ce contrôle pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice, à concurrence d’un montant de 100 854 euros. Le service n’a pas regardé comme des revenus réputés distribués les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la réalisation de recettes dissimulées et mis à la charge de la SARL Otrada pour des montants de 386 154 euros en 2015 et 147 083 euros en 2016. En revanche, il a traité les bénéfices retenus pour des montants de 455 342 euros en 2015 et 100 854 euros en 2016 comme des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % et il a calculé les droits de taxe correspondants, soit respectivement 91 068 euros et 20 171 euros, qu’il a ajoutés aux revenus imposables à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts, entre les mains de M. E… et Mme F…. Ces montants n’ont toutefois pas été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû par la SARL Otrada et ne sauraient dès lors être regardés comme des revenus réputés distribués par cette société.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de comptabilité, le service a reconstitué les résultats de la SARL Otrada à partir des comptes bancaires professionnels obtenus grâce à l’exercice du droit de communication. Il a regardé les sommes portées au crédit de ces comptes comme des produits et, par souci de réalisme économique, il a admis la déduction de charges, déterminées à partir des décaissements. Le service a en revanche exclu des décaissements retenus les retraits d’espèces aux distributeurs et des règlements injustifiés par cartes bancaires, chèques ou virements, et en particulier les décaissements correspondant à des chèques et virements ayant bénéficié à M. B… G… H…, pour une somme totale de 31 324 euros en 2015, et à M. E….
14. D’une part, M. E… et Mme F… soutiennent que la somme totale de 31 324 euros versée à M. G… H… a pour contrepartie la réalisation en 2016 de prestations pour la SARL Otrada par la SARL MCP Multitechnique. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, la circonstance que M. G… H… ait été le gérant de cette société n’est pas de nature à établir l’existence de cette contrepartie, et les requérants n’apportent aucun élément de nature à justifier d’un lien entre les sommes versées à cette personne physique et l’activité de la SARL Otrada.
15. D’autre part, M. E… et Mme F… soutiennent qu’une somme totale de 17 324 euros doit également être admise en déduction des résultats de la SARL Otrada au titre des charges. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, s’ils versent au dossier les tableaux joints à leur réclamation préalable, ainsi que de multiples factures et tickets de caisse, ils ne justifient pas que les dépenses correspondantes ont été exclues par le service des décaissements ayant permis de déterminer les charges déductibles des résultats de la SARL Otrada des exercices clos en 2015 et en 2016 et, en tout état de cause, ils n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien entre ces dépenses et l’activité de cette société.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que le ministre doit être regardé comme établissant le montant des revenus distribués demeurant en litige.
17. En troisième lieu, aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ; / (…) ».
18. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 12 qu’à concurrence des montants de 455 342 euros pour 2015 et 100 854 euros pour 2016, les revenus réputés distribués par la SARL Otrada, imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. E… et Mme F…, résultent de rectifications apportées aux résultats de cette société, au sens des dispositions précitées du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service a déterminé le montant des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en appliquant à ces sommes la majoration de 1,25 prévue par ces dispositions.
19. En dernier lieu, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les revenus réputés distribués par la société qu’il contrôle, imposables sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
20. Il est constant qu’au cours des années 2015 et 2016, M. E… était le gérant et l’associé unique de la SARL Otrada, qu’il représentait seul, et disposait sans contrôle des fonds sociaux, du pouvoir de décision et de la signature sur les comptes bancaires. Dans ces conditions, M. E…, qui doit être regardé comme le maître de l’affaire, doit être regardé comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la SARL Otrada.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
22. En premier lieu, M. E… et Mme F… ne sauraient utilement contester devant la Cour le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré qui leur a été infligée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts à raison des revenus d’origine indéterminée de l’année 2015, le tribunal administratif de Paris ayant prononcé la décharge de cette pénalité et le jugement étant devenu définitif dans cette mesure.
23. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 20 qu’au titre des années 2015 et 2016, M. E… et Mme F… ont déclaré des revenus bruts s’élevant respectivement à 43 250 euros et 57 361 euros et ont omis de déclarer les revenus réputés distribués par la SARL Otrada, pour des montants respectifs de 455 342 euros et 100 854 euros. Le ministre, qui se prévaut de la nature, de l’importance et de la répétition du manquement déclaratif, ainsi que de la circonstance qu’en sa qualité de maître de l’affaire, M. E… ne pouvait pas ignorer l’existence des revenus réputés distribués par la SARL Otrada, doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée du contribuable de se soustraire à l’impôt dû à raison de ces revenus. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant le bien-fondé des pénalités de 40 % infligées à ce titre pour manquement délibéré, sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme F… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, correspondant à la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des sommes respectives de 91 068 euros et 20 171 euros, avant application de la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 de ce code, ainsi que des majorations s’y rapportant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E… et Mme F… de la somme qu’ils demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… et Mme F… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, correspondant à la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, des sommes respectives de 91 068 euros et 20 171 euros, avant application de la majoration de 1,25 prévue par les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 de ce code, ainsi que des majorations s’y rapportant.
Article 2 : Le jugement n° 2125056 du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… et Mme F… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E…, à Mme A… F… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 février 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Éloignement ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Région ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription ·
- Garantie
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Violence ·
- Code pénal ·
- Titre ·
- Pays ·
- Dépositaire
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Police ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Professionnel ·
- Barème ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement ·
- Groenland ·
- Réel ·
- Justice administrative
- Décret ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Vêtement ·
- Aide ·
- Commerce de gros ·
- Finances publiques ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Validité ·
- Administration ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Refus de renouvellement ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Salarié ·
- Construction ·
- Participation ·
- Travail temporaire ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Imposition ·
- Espace vert ·
- Rémunération ·
- Entreprise
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Destination ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.