Annulation 29 mai 2024
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 24PA02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2024, N° 2406702/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483319 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement.
Par un jugement n°2406702/8 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé l’arrêté attaqué et a, d’autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Paris a jugé à tort que la présence de M. A… en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- les autres moyens soulevés par M. A… en première instance ne sont pas fondés ;
- le motif d’annulation retenu par le tribunal n’impliquait pas nécessairement le réexamen de la situation de M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Rochiccioli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de l’Etat et versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 janvier 2026 à midi.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les observations de Me Sainte Fare Garnot pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né le 9 février 1967, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour un motif d’ordre public, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois. Le préfet de police demande l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la requête du préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». », et de l’article L. 432-1 du même code, « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet a estimé que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, au motif qu’il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 mars 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violation de domicile, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence de mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, commis le 2 septembre 2019, et des faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commis le 11 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une attestation du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Paris du 11 janvier 2024, que M. A… a respecté les obligations mises à sa charge par la mesure de sursis probatoire et que celle-ci est désormais clôturée et archivée. En outre, les faits de violence, commis par M. A… sur la mère de sa seconde fille dans le contexte d’une séparation conflictuelle, étaient anciens à la date de l’arrêté contesté et sont restés isolés. Si le préfet de police fait également valoir que M. A… a été signalé pour d’autres faits délictuels, et notamment des faits de violences conjugales commis du 1er janvier 2005 au 5 novembre 2007, et le 13 juillet 2019, la matérialité de ces faits n’est attestée par aucune pièce produite au dossier. En outre, M. A… est père de deux filles de nationalité française, nées en 2006 et 2015, et justifie, par les pièces produites, être proche de l’aînée, qui est étudiante, et la soutenir, alors que sa mère est gravement malade, et contribuer à l’éducation de la seconde, en exerçant le droit de visite accordé par le juge aux affaires familiales. Il est logé et pris en charge dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, dans lequel il bénéficie d’un suivi psycho-social, et est entouré de nombreux amis qui ont produit des témoignages en sa faveur. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, les éléments retenus par le préfet de police ne permettent pas de caractériser l’existence, à la date de l’arrêté litigieux, d’une menace pour l’ordre public.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 mars 2024 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rochiccioli, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Rochiccioli.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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