Annulation 19 juin 2024
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 24PA03461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2024, N° 2406665 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483322 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406665 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il refuse à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et par un nouveau mémoire, enregistrés les 31 juillet et 13 août 2024, M. B…, représenté par Me Tekari, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 2024 en tant qu’il rejette partiellement sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il peut être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant examiné sa demande au vu des dispositions applicables à une première demande ;
- elle se fonde sur des faits anciens ou non établis ;
- la substitution de motifs à laquelle le tribunal a procédé est irrégulière, dès lors qu’elle n’avait pas été sollicitée par l’administration et que les conditions n’en étaient pas remplies ;
- le motif substitué par le tribunal est entaché d’erreur de droit ;
- il repose sur une inexacte appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle ne pouvait légalement être fondée par la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 20 mai 1978, a, le 18 octobre 2021, demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il lui refuse le bénéfice d’un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, a enjoint au préfet de police de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus de la demande de M. B…. Celui-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, le tribunal administratif de Paris a jugé que ce motif était illégal, puis a substitué à ce motif celui tiré de ce que l’intéressé ne remplissait pas, par son insertion professionnelle, les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Eu égard à la substitution de motifs à laquelle le tribunal a procédé, et en l’absence de toute contestation sur ce point de l’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense, la décision de refus de séjour en litige ne peut plus être regardée comme fondée sur la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de M. B…. Par suite, les moyens par lesquels le requérant critique ce motif sont inopérants.
En revanche, M. B… peut utilement soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande, notamment s’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur le motif substitué à celui initialement indiqué.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui justifie être présent sur le territoire français depuis au moins 2010 et a été employé par plusieurs sociétés en qualité de boulanger et de pâtissier à compter de 2012, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021 et que la commission du titre de séjour, consultée par le préfet préalablement à l’édiction de la décision en litige, a émis un avis favorable au renouvellement de son titre, eu égard, notamment, à l’ancienneté de son séjour en France. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, faute de démontrer une insertion professionnelle suffisante, ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Compte tenu du motif d’annulation du refus de séjour, le présent arrêt implique seulement, outre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, le réexamen de la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressé sur ce point et d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’enjoindre de nouveau à l’autorité compétente de supprimer le signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 est annulé en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour de M. B…, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel cette mesure peut être exécutée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris 19 juin 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente de chambre,
J. BONIFACJ
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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