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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 13 févr. 2026, n° 24PA04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2024, N° 2205514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483323 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 2205514 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 30 avril 2025, M. A…, représenté par Me Melot, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2024 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 et la restitution des sommes déjà acquittées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- les indemnités forfaitaires pour frais de déplacements professionnels qui lui ont été versées, calculées sur le barème kilométrique publié par l’administration fiscale au titre de l’année 2013 et qui ont été justifiées par la production d’un tableau récapitulatif, constituent des remboursements de frais réels exonérés d’impôt sur le revenu conformément aux dispositions du 1° de l’article 81 et du 3° de l’article 83 du code général des impôts ;
- les frais professionnels qu’il a engagés dans l’intérêt de la société, dont les justificatifs sont produits et qui lui ont été remboursés par la société sont également exonérés d’impôt sur le revenu en application des dispositions du 1° de l’article 81 du code général des impôts, à l’exception de la somme de 1 695 euros correspondant à des voyages professionnels réalisés à Rome et à Athènes dont la moitié des frais peut être considérée comme des dépenses personnelles et pour le même motif, celle de 2 212 euros correspondant à une formation professionnelle qui s’est déroulée au Groenland et celle de 1 545 euros correspondant à un séjour à l’hôtel du Golf ;
- l’administration n’a procédé à aucun examen des justificatifs produits des frais engagés contrairement à sa propre doctrine figurant aux paragraphes 30 et 40 de la documentation référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-10, alors même que les remboursements de ces frais étaient inscrits à la comptabilité de la société A… Consulting et que l’administration n’a pas procédé à la vérification de la comptabilité de la société.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril 2025 et 26 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, associé unique de la société à responsabilité limitée (SARL) A… Consulting ayant opté pour le régime fiscal de l’impôt sur les sociétés, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2013 à l’issue duquel l’administration a réintégré aux revenus imposables, les sommes correspondant à des remboursements de frais et aux indemnités forfaitaires perçus de cette société. Par la présente requête, M. A… relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge.
2. D’une part, aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l’article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l’article 239 bis AA ou à l’article 239 bis AB ; (…)/ Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l’article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ». Aux termes de l’article 80 ter du même code : « a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l’impôt sur le revenu. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (…) ». L’article 83 de ce code dispose que : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (…) / 3° (…) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. / Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. (…) / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. / Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème (…) ».
4. Il appartient aux dirigeants de sociétés, dont les rémunérations et allocations ou remboursements à caractère forfaitaire sont soumis à l’impôt sur le revenu sur le fondement des articles 62 et 80 ter précités du code général des impôts, et qui entendent bénéficier des dispositions citées au point 3 à raison de sommes que leur a versées l’entreprise de justifier que ces sommes ont couvert des frais qu’ils ont réellement exposés, ainsi que l’exigeaient leurs fonctions au sein de l’entreprise, dans l’intérêt de cette dernière, si ces frais ne sont pas couverts par la déduction forfaitaire de 10%.
5. En premier lieu, pour justifier de la réalité et du caractère professionnel de l’indemnité forfaitaire de 5 531 euros qui lui a été versée par la SARL A… Consulting pour frais de déplacements professionnels, M. A… a produit un tableau récapitulatif des trajets journaliers effectués au cours de l’année 2013 et du kilométrage parcouru, auquel est appliqué le barème kilométrique retenu par l’administration pour l’estimation des frais réels de déplacement professionnels, ainsi que la copie de son agenda mentionnant, de manière manuscrite, ses diverses activités et leurs lieux d’exercice. Toutefois, ces documents ne permettent pas à eux seuls de reconstituer avec une précision suffisamment probante la nature et le montant des frais à caractère professionnel que l’intéressé soutient avoir engagés. Aucune des pièces produites ne permet d’établir l’effectivité de l’utilisation par M. A… de son véhicule personnel dans le cadre des déplacements professionnels allégués, ni le fait qu’il aurait, pour ce faire, engagé et supporté des frais justifiant l’application du barème kilométrique et les remboursements effectués. En outre, le mode de transport entre le point de départ et le point d’arrivée de chacun des déplacements en cause n’est ni précisé, ni justifié par les pièces versées au dossier. Par suite, M. A… à qui incombe la charge de la preuve des frais réellement supportés au titre de son activité professionnelle, n’établit pas que la somme de 5 531 euros en litige avait la nature de remboursements de frais réels.
6. En deuxième lieu, pour établir la matérialité des remboursements de frais de représentation, de mission et de déplacement à hauteur de 40 516 euros et de 6 071 euros engagés au titre des autres frais professionnels, M. A… produit des tickets de stationnement et de péages, des billets d’avion ou de train à destination de la Suisse, de l’Italie, de la Grèce et du Canada, divers reçus d’autres modes de transport (métro, taxi, ferries), des factures de formation se rapportant principalement à la gestion du stress et au bien-être (yoga, développement personnel, vie de groupe, hypnose), des reçus de cotisation et de participation à des conférences ou des manifestations diverses, des factures d’hôtellerie, de restauration et de spectacles culturels ou encore des factures d’achats dans des enseignes de grande distribution. Toutefois, les justificatifs présentés qui ne sont pas nominatifs pour nombre d’entre eux, ne permettent pas d’établir un lien suffisant avec l’activité de la société, notamment ses clients, et de démontrer le caractère professionnel des frais exposés, en l’absence de toute autre pièce justificative, sans qu’ait d’incidence la mention d’une partie des déplacements ou séjours en cause dans l’agenda professionnel du requérant. Tel est le cas notamment des séjours passés au Groenland, en Italie et en Grèce ou encore dans la commune des Arcs au titre desquels M. A… reconnaît d’ailleurs que les frais correspondent pour partie à des dépenses personnelles sans démontrer le caractère professionnel de ces déplacements, en l’absence de toute précision complémentaire sur la nature et l’objet de ces séjours. Il ne produit aucun autre justificatif susceptible d’établir que l’ensemble de ces frais de nature diverse a été exposé dans l’intérêt de l’entreprise, notamment que les dépenses culturelles ont été engagées à destination de clients de la société en se bornant à désigner les bénéficiaires sans préciser les relations professionnelles entretenues avec ces derniers. Les extraits du grand livre général de la SARL A… Consulting et du compte courant d’associé de l’intéressé ne permettent pas davantage de justifier que les dépenses en litige auraient répondu à des besoins de l’entreprise dans l’intérêt de son exploitation. Enfin, M. A… ne conteste pas que l’ensemble de ces frais représente 66 % du chiffre d’affaires de la SARL A… Consulting et qu’ils ont été admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6, que l’administration dont il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi des pièces justificatives produites, a pu légalement réintégrer dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes en litige correspondant à des suppléments de rémunération imposables à l’impôt sur le revenu.
8. En dernier lieu, à supposer que M. A… ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni le paragraphe 180 de la documentation référencée BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-20, ni les paragraphes 30 et 40 de celle référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-10, ne comportent une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont l’administration a fait application.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause celles présentées au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 février 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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