Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 13 févr. 2026, n° 24PA05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2024, N° 2300296 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483324 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Marikaren c/ direction départementale des finances publiques |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Marikaren a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, d’une part, la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui a demandé le remboursement des sommes versées sur le fondement du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et, d’autre part, les deux titres de perception émis par cette même direction le 29 mars 2022 pour un montant total de 75 916 euros, correspondant aux sommes perçues au titre de l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de mars et d’avril 2021.
Par un jugement n° 2300296 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre de perception n° 22 2600018130 émis le 29 mars 2022, déchargé la SAS Marikaren de l’obligation de payer la somme de 39 808 euros dont paiement lui a été réclamé par ce titre et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la SAS Marikaren, représentée par Me Robert, demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation du titre de perception n° 22 2600018131 du 29 mars 2022 d’un montant de 41 458 euros ;
2°) d’annuler ce titre de perception ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’activité de « fabrication de vêtements de dessus et fabrication de vêtements de dessous » qui ne figurait ni sur le formulaire de demande d’aide, ni à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans leurs versions initiales, a été ajoutée à cette annexe par un décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ;
- cette activité la rend éligible, au titre du mois de mars 2021 et en application de l’article 3-29 et non de l’article 3-24 du décret du 30 mars 2020 comme relevé par les juges de première instance, aux aides du fonds de solidarité dans les mêmes conditions que si son activité était celle du « commerce de gros en habillement » qu’elle avait renseignée sur sa demande et qui constitue également l’une de ses activités ;
- son activité de « fabrication de vêtements de dessus » est indissociable de celle de « commerce de gros en habillement » qui figure à ses statuts depuis sa création en 1977 et constitue l’une de ses activités principales comme en atteste son expert-comptable, l’administration n’ayant pas apprécié correctement son activité réellement exercée.
La requête a été communiquée au ministre chargé du budget et des comptes publics qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Monteil représentant la société Marikaren.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Marikaren a bénéficié de l’aide du fonds de solidarité mis en œuvre au cours de la crise sanitaire au titre des mois de janvier, mars et avril 2021. A la suite d’un contrôle effectué a posteriori portant sur l’éligibilité et les montants accordés, la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis a remis en cause les aides qui lui avaient été versées au motif d’une discordance entre le secteur d’activité déclaré par la société à l’appui de ses demandes et celui connu de l’administration et a sollicité le remboursement des sommes qu’elle a estimées indûment perçues par une lettre du 15 décembre 2021, suivie de deux titres de perception émis le 29 mars 2022 sous les numéros 22 2600018130 et 22 2600018131 pour des montants respectifs de 39 808 euros et 41 458 euros. Par un jugement du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le premier de ces titres et accordé à la société la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante de 39 808 euros. Par la présente requête, la SAS Marikaren relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à sa demande qui doit être regardée comme tendant à la décharge de la somme de 41 458 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 22 2600018131 dont elle demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 3-29 du décret du 30 mars 2020 crée par le décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 : « I. – A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % et elles appartiennent à l’une des deux catégories suivantes : / (…) / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés à la ligne 130 de l’annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 (…) ». La ligne 130 de l’annexe 2 de ce décret dans sa rédaction issue du décret n° 2021-840 du 29 juin 2021, en vigueur au 30 juin 2021 vise notamment les « Fabricants de vêtements de dessus (…) ».
3. Il ressort du courrier du 15 décembre 2021 adressé par la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis que la demande de restitution de l’aide qui avait été versée à la SAS Marikaren au titre du mois de mars 2021 est fondée sur la seule circonstance que son activité relève du secteur de la « fabrication de vêtements de dessus ». Si la société Marikaren soutient exercer également une activité de « commerce de gros en habillement » contestée par l’administration, il est constant que la « fabrication de vêtements de dessus » correspondant au code APE déclaré, constitue son activité exercée à titre principal. Il résulte des dispositions précitées de l’article 3-29 du décret du 30 mars 2020 dans sa version issue du décret du 17 août 2021, que toute société exerçant son activité principale dans ce secteur est éligible aux aides versées par le fonds de solidarité au titre notamment du mois de mars 2021. Par suite, alors même que l’administration n’a pas remis en cause les autres conditions d’éligibilité de la société au bénéfice de cette aide, la SAS Marikaren est fondée à soutenir que l’administration ne pouvait lui réclamer la restitution de l’aide qui lui avait été versée au titre du mois de mars 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Marikaren est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de perception n° 22 2600018131 émis le 29 mars 2022 et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 41 458 euros mise à sa charge par ce titre de perception.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS Marikaren d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° 22 2600018131 émis le 29 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SAS Marikaren la décharge de l’obligation de payer la somme de 41 458 euros dont paiement lui a été réclamé par le titre de perception n° 22 2600018131 émis le 29 mars 2022.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS Marikaren la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Marikaren et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 février 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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