Rejet 16 mai 2024
Réformation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 5 mars 2026, n° 24PA03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 mai 2024, N° 2114411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635599 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société HSBC Bank PLC Paris Branch a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos en 2016, à hauteur de 22 401 407 euros.
Par un jugement n° 2114411 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la restitution à la société HSBC Bank PLC Paris Branch d’un montant d’impôt sur les sociétés de 1 945 592 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2024 et les 17 février, 11 mars et 27 juin 2025 sous le n° 24PA03102, la société HSBC Bank PLC Paris Branch, représentée par Me Blanluet et par Me Gomes de Sousa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de porter à 22 401 407 euros le montant de la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article L. 203 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable dans le cadre d’une demande de restitution liée à l’imputation d’un crédit d’impôt par un contribuable ;
- pour l’application de cet article, l’administration n’est pas fondée à demander une compensation reposant sur une omission ou une insuffisance dont elle a eu connaissance avant l’introduction de la réclamation par le contribuable ;
- une telle compensation résulte d’un changement de jurisprudence intervenu depuis le moment où il a été procédé à l’établissement de l’impôt contesté, ce à quoi fait obstacle la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-10 ;
- en tout état de cause, elle était fondée à se prévaloir d’une compensation tenant à ce que le crédit d’impôt auquel elle a droit soit établi dans la limite du montant de l’impôt français correspondant s’agissant de certains loyers de source chinoise, en sorte qu’elle est fondée à demander à ce titre une restitution supplémentaire d’un montant de 954 249 euros ;
- en tout état de cause, les redevances de source chinoise ne sont taxables qu’à hauteur de 60 % de leur montant brut, conformément aux stipulations du point 6 du protocole annexé à l’accord franco-chinois du 26 novembre 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février, 19 mars, 30 mai, 16 juin et 3 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 954 249 euros et rejette le surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- un dégrèvement a été prononcé en cours d’instance pour faire droit à la demande de la société requérante tendant à la prise en compte de la règle selon laquelle le crédit d’impôt auquel elle a droit au titre de certains loyers de source chinoise ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2024 et les 13 février, 25 mars et 8 avril 2025 sous le n° 24PA04004, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société HSBC Bank PLC Paris Branch.
Il soutient que :
- alors qu’il est constant que les intérêts de source turque en litige n’ont subi aucun prélèvement à la source en Turquie, la société requérante n’a pas justifié que cette exonération résulte de mesures d’aide au développement local visée par le b du 2 de l’article 23 de la convention passée entre la France et la Turquie le 18 février 1987 ; ce moyen est d’ordre public et, à titre subsidiaire, il pourra être procédé à une substitution de motifs ;
- ni les dispositions de cette convention ou celles de la convention passée entre la France et le Brésil ni les dispositions du droit interne ne prévoient la possibilité d’imputer sur l’imposition due en France le montant total d’un crédit d’impôt calculé sur un montant brut de revenu alors que le revenu a été imposé en France pour son montant net ;
- il est donc fondé à demander une compensation par l’inclusion dans la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la société HSBC France des impôts réputés acquittés en Turquie et au Brésil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 11 mars 2025, la société HSBC Bank PLC Paris Branch, représentée par Me Blanluet et par Me Gomes de Sousa, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention signée le 10 septembre 1971 entre la République française et la République fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ;
- l’accord signé le 30 mai 1984 entre la France et la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ;
- la convention signée le 18 février 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu ;
- l’accord signé le 26 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole) ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Blanluet, avocat de la société HSBC Bank PLC Paris Branch.
Une note en délibéré, présentée pour la société HSBC Bank PLC Paris Branch, a été enregistrée le 11 février 2025.
Considérant ce qui suit :
L’établissement stable en France de la société de droit anglais HSBC Bank PLC (« société HSBC Bank PLC Paris Branch ») s’est, en application de l’article 223 A du code général des impôts, constitué seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû en France sur le résultat d’ensemble du groupe que celui-ci forme avec les filiales françaises de cette société. La société HSBC France, qui était une filiale de la société HSBC Bank PLC, a perçu au cours de l’année 2016 des intérêts rémunérant des prêts consentis à des sociétés résidant au Brésil et en Turquie, respectivement pour des montants de 21 692 771 euros et de 26 934 959 euros. Par ailleurs, la société HSBC Sopingest, une autre filiale de la société HSBC Bank PLC Paris Branch, a perçu, au cours de la même année, des loyers rémunérant d’une opération de crédit-bail d’une société résidant en Turquie pour un montant de 3 169 425 euros. Enfin, plusieurs filiales de la société HSBC Bank PLC Paris Branch ont perçu, au cours de cette même année, des loyers rémunérant des opérations de crédit-bail versés par des sociétés résidant en Chine, pour un montant total de 245 469 785 euros. Estimant que, en application de l’article 22 de la convention passée entre la France et le Brésil le 10 septembre 1971, de l’article 23 de la convention passée entre la France et la Turquie le 18 février 1987 et des accords passés entre la France et la Chine les 30 mai 1984 et 26 novembre 2013, les sociétés ayant perçu ces intérêts et loyers avaient droit à des crédits d’impôt, la société HSBC Bank PLC Paris Branch les a imputés, à hauteur des deux tiers de leur montant calculé par elle, sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2016, soit pour des montants de 2 892 369 euros s’agissant des intérêts de source brésilienne, 2 693 496 euros s’agissant des intérêts de source turque, 211 295 euros s’agissant des redevances de source turque, et 32 715 267 euros s’agissant des redevances de source chinoise. Après avoir acquitté spontanément la cotisation d’impôt sur les sociétés due au titre de ladite année, la société HSBC Bank PLC Paris Branch a toutefois présenté une réclamation tendant à obtenir des dégrèvements à hauteur de 2 059 732 euros, 596 913 euros, 140 863 euros et 27 697 931 euros, correspondant à l’imputation respective des crédits d’impôt relatifs aux intérêts de sources brésilienne et turque et aux loyers de source turque et chinoise, soit un montant total de 30 495 439 euros. Par une décision du 2 septembre 2021, la direction des grandes entreprises a admis partiellement cette réclamation en prononçant un dégrèvement à hauteur de 423 038 euros au titre du crédit d’impôt correspondant aux intérêts de source turque, de 569 913 euros au titre de celui afférent aux intérêts de source brésilienne, 140 863 euros au titre de celui afférent aux loyers de source turque et 6 429 083 euros au titre de celui afférent aux loyers de source chinoise, après avoir procédé à une compensation liée à l’inclusion des crédits d’impôt dans la base taxable de la société au titre de l’impôt sur les sociétés, de la contribution sociale complémentaire à l’impôt sur les sociétés. La société HSBC Bank PLC Paris Branch a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice clos en 2016, à hauteur de 22 401 407 euros. Par un jugement n° 2114411 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé une restitution de cette cotisation à hauteur de 1 945 592 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société HSBC Bank PLC Paris Branch. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande quant à lui à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de ladite société.
Les requêtes de la société HSBC Bank PLC Paris Branch et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur l’appel de la société HSBC Paris Bank PLC Paris Branch :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Par une décision du 10 mars 2025, intervenue en cours d’instance, l’administration a prononcé un dégrèvement pour un montant de 954 249 euros. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société HSBC Paris Bank PLC Paris Branch à concurrence de ce dégrèvement.
En ce qui concerne la compensation :
Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ».
En premier lieu, la réclamation contentieuse de la société HSBC Bank PLC Paris Branch, présentée comme une demande de dégrèvement, portait sur le montant de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquitté au titre de l’exercice clos en 2016, dont elle a demandé la réduction par l’imputation d’un crédit d’impôt. Par suite, la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif doit être regardée comme tendant à la réduction d’une imposition au sens des dispositions citées au point précédent et l’administration était ainsi fondée, sur ce fondement, à demander que soit compensée la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés due par la société requérante tenant à l’imputation du crédit d’impôt dont se prévalait cette dernière et le rehaussement de sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés en raison d’une insuffisance de déclaration.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que l’administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l’instruction de la demande, laquelle doit s’entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l’examen de la réclamation du contribuable par l’administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L’administration peut prendre en compte l’ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, y compris ceux qu’elle aurait recueillis à l’occasion d’une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait disposé de l’ensemble des éléments propres à lui permettre d’établir au titre de l’exercice en litige le rehaussement de la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la société requérante et qu’elle aurait ainsi antérieurement exprimé sa volonté délibérée de ne pas procéder à un tel rehaussement antérieurement à la réclamation du 8 juillet 2019. Par suite, l’administration pouvait légalement prendre en compte l’ensemble des éléments qui étaient à sa disposition à compter de l’examen de cette réclamation de la société HSBC Bank PLC Paris Branch pour solliciter la compensation en litige.
En troisième lieu, la société HSBC Bank PLC Paris Branch se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 100 de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-10, qui prévoit que l’administration s’abstient de compenser des dégrèvements reconnus justifiés avec des insuffisances d’imposition résultant d’un changement de jurisprudence. Toutefois, ces indications ne sauraient en tout état de cause faire obstacle à la compensation à laquelle a procédé l’administration dès lors que l’interprétation des stipulations de l’accord conclu le 30 mai 1984 entre la France et la Chine sur laquelle se fonde l’administration résulte non d’un changement de jurisprudence mais des décisions n° 449637 du 10 décembre 2021 et n° 461519 du 31 mai 2022 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, qui n’avait pas antérieurement rendu de décision dans laquelle il en aurait fait une interprétation différente.
En quatrième et dernier lieu, la société HSBC Bank PLC Paris Branch soutient que, à supposer que l’administration ait été fondée à procéder à la compensation consistant à réintégrer le crédit d’impôt afférent aux loyers de source chinoise, elle est néanmoins fondée à se prévaloir de ce que la base d’imposition doit être limitée à 60 % du montant brut de ces loyers.
Aux termes des stipulations de l’article 12 de l’accord passé entre la France et la Chine le 26 novembre 2013 : « 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. /
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. / 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ou pour l’utilisation, ou le droit d’utiliser, un équipement industriel, commercial ou, scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ». Le paragraphe 6 du protocole annexé à cet accord stipule que : « en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 12, les redevances payées pour l’usage d’équipements industriel, commercial ou scientifique seront imposées à hauteur de 60 pour cent du montant brut de ces redevances ».
Les stipulations qui viennent d’être citées doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière et de leur objet et de leur but. La portée de la précision apportée par le paragraphe 6 du protocole, qui limite la base d’imposition de certaines catégories de redevances, ne peut être envisagée indépendamment du paragraphe 2 de l’article 12 de la convention, qui exprime l’intention des parties de limiter le taux de l’imposition des redevances par le seul Etat dont elles proviennent. Il s’ensuit que les stipulations de ce paragraphe 6 du protocole n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la base d’imposition des redevances lorsque, provenant d’un Etat contractant et ayant pour bénéficiaire un résident de l’autre Etat contractant, elles sont imposables dans cet autre Etat. Par suite, la société HSBC Bank PLC Paris Branch n’est pas fondée à soutenir que les loyers de source chinoise en litige ne pouvaient être imposés en France qu’à hauteur de 60 % de leur montant brut.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société HSBC Bank PLC Paris Branch n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a limité à 1 945 592 euros le montant de la restitution partielle de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquitté au titre de l’exercice clos en 2016, correspondant à une partie du crédit d’impôt dont elle se prévalait, diminué de la somme mentionnée au point 3 qui a fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance.
Sur l’appel du ministre :
En ce qui concerne les intérêts versés par des résidents de Turquie :
Aux termes des stipulations de l’article 11 de la convention conclue le 18 février 1987 entre la France et la Turquie : « Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts ». Aux termes des stipulations de l’article 12 de la même convention : « 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances / 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour (…) l’utilisation ou le droit d’utiliser un équipement industriel, commercial ou scientifique ». Aux termes des stipulations de l’article 23 de cette convention : « La double imposition est évitée de la manière suivante : / (…) / 2. En ce qui concerne la France : / a) Lorsqu’un résident de France reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Turquie et en France, la France accorde une déduction sur l’impôt sur le revenu de ce résident, d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Turquie. / (…) / b) Au sens de l’alinéa a, l’expression « l’impôt sur le revenu payé en Turquie » est considérée comme comprenant tout impôt turc qui aurait été exigible en vertu de la législation fiscale turque à l’exception de toute réduction ou exonération de l’impôt turc accordée en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d’incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie. / Nonobstant le phrase précédente, l’impôt sur le revenu dû en Turquie est calculé : / (…) / iii) Au taux de 15 p.100 en ce qui concerne les intérêts visés à l’article 11, paragraphe 2 ; / iv) au taux de 10 p. cent en ce qui concerne les redevances visées à l’article 12, paragraphe 2 / Toutefois, si les taux des impôts applicables en vertu de la législation fiscale turque aux (…) intérêts (…) reçus par des personnes non résidentes de Turquie sont réduits par rapport à ceux mentionnés au présent alinéa, ces taux plus faibles s’appliqueront aux fins du présent alinéa ».
Il résulte des stipulations précitées que le crédit d’impôt qu’elles prévoient, s’agissant notamment des intérêts qui sont visés à l’article 11 et des redevances qui sont visées à l’article 12, ne peut s’imputer sur l’impôt dû en France que dans l’hypothèse où ces intérêts ou redevances ont supporté l’impôt en Turquie, lequel est calculé, en vertu du iii) de l’alinéa deux du b) du 2 de l’article 23 précité de la convention fiscale franco-turque, au taux de 15 % de ces intérêts et en vertu du iv) de ce même alinéa, au taux de 10 % de ces loyers. En revanche, ces stipulations, dès lors qu’elles ne le prévoient pas de manière expresse, font obstacle à ce que soit octroyé au bénéficiaire d’un tel revenu qui réside en France un crédit d’impôt d’égal montant en l’absence de tout prélèvement de l’Etat de la source, à l’exception du seul cas où un impôt turc aurait été exigible, mais qu’une exonération totale aurait été accordée par la Turquie en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d’incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que, alors qu’il est constant que les intérêts de source turque en litige n’ont subi aucun prélèvement à la source en Turquie, la société requérante n’a pas justifié que cette exonération résulte de mesures spéciales d’incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie au sens des stipulations citées au point 13.
L’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée.
La société HSCB Bank PLC Paris Branch produit en appel la traduction des articles 30 et 75 de la loi turque n° 5520 sur l’impôt sur les sociétés ainsi que des décrets du président de la République de Turquie n° 2003-6575 du 10 décembre 2003 et n° 2009-14593 du 12 janvier 2009, prévoyant une exonération du prélèvement à la source normalement dû sur les intérêts perçus de résidents en Turquie, dans l’objectif de promouvoir le développement économique dans ce pays. La société requérante produit également quatre documents émis en 2006, 2009, 2013 et 2015 par l’administration fiscale turque mentionnant qu’elle est susceptible de bénéficier d’une telle exonération sous réserve de la présentation d’une attestation confirmant que la société HSBC France n’est pas une société qui accorde des prêts uniquement à des sociétés liées mais à toute personne, et qu’elle est autorisée à accorder des prêts conformément à la législation du pays concerné. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que les intérêts et les loyers qu’elle déclare avoir perçus de résidents turcs au cours de l’année 2016, mentionnés dans un tableau qu’elle a versé au dossier, ont été effectivement exonérés sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires turques mentionnées ci-dessus alors que la société requérante est seule en mesure d’établir qu’elle remplissait les conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier d’une exonération de la retenue à la source sur les intérêts de source turque en litige et que l’exonération de prélèvement à la source dont elle se prévaut résulte bien de l’application desdites dispositions. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société HSBC France soit fondée à se prévaloir d’un droit à bénéficier d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquitté en France à raison de ces intérêts et loyers sur le fondement des stipulations du a) du 2 de l’article 23 de la convention passée entre la France et la Turquie le 18 février 1987. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à se prévaloir de cette base légale, ce qui ne prive pas en l’espèce la société HSBC Bank PLC Paris Branch d’une garantie de procédure.
Aucun moyen autre que celui tiré de ce qu’elle peut se prévaloir d’un crédit d’impôt sur le fondement du a) du 2 de l’article 23 de la convention passée entre la France et la Turquie le 18 février 1987, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par la société HSBC Bank PLC Paris Branch devant le tribunal administratif de Montreuil ou devant la cour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête et sur sa demande de compensation, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société HSBC Bank PLC Paris Branch la restitution partielle, à hauteur de 1 757 953 euros, de la cotisation d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquitté au titre de l’exercice clos en 2016, correspondant à une partie du crédit d’impôt dont elle se prévalait sur le fondement des stipulations du a) du 2 de l’article 23 de la convention passée entre la France et la Turquie le 18 février 1987.
En ce qui concerne les intérêts versés par des résidents du Brésil :
D’une part, aux termes des stipulations de l’article 11 de la convention passée entre la France et le Brésil le 10 septembre 1971 : « 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des intérêts ». Aux termes des stipulations de l’article 22 de la même convention : « La double imposition est évitée de la façon suivante : / (…) / 2. Dans le cas de la France : / (…) / c) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 qui ont supporté l’impôt brésilien conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source brésilienne un crédit d’impôt correspondant à l’impôt perçu au Brésil et dans la limite de l’impôt français afférent à ces mêmes revenus. / d) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et au paragraphe 2 c de l’article 12, l’impôt brésilien est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 p. cent. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, (…) et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / (…) ». L’article 38 de ce code dispose que : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) / 4° (…) les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (…) ».
Pour déterminer la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés sur laquelle doit s’imputer le crédit d’impôt dont elle peut se prévaloir au titre d’intérêts qu’elle a perçus de résidents du Brésil sur le fondement des stipulations citées au point 20, la société requérante a tenu compte du montant de ces intérêts, soit 21 692 771 euros. Elle n’a pas retranché de ce montant celui de la retenue à la source qu’elle a versé à l’administration fiscale brésilienne, pour un montant de 3 353 916 euros, correspondant à 15 % du montant de ces intérêts, qui, en application des dispositions précitées du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, n’est pas déductible.
L’administration fiscale soutient qu’il convient d’ajouter à cette base taxable une somme correspondant à l’impôt réputé prélevé au Brésil en plus de cette retenue à la source, avant d’imputer le crédit d’impôt sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû sur cette base taxable à l’impôt sur les sociétés ainsi établie. Il résulte du tableau qu’elle produit dans ses écritures que l’administration estime que cette somme à ajouter à la base taxable à l’impôt sur les sociétés de la société requérante doit être égale à la différence entre le montant du crédit d’impôt résultant de l’application de l’article 22 de la convention passée entre la France et le Brésil le 10 septembre 1971, dont elle admet qu’il doit être établi à la somme de 4 609 714 euros comme le soutient la société requérante, et le montant de la retenue à la source acquittée par cette dernière.
Toutefois, les stipulations précitées de l’article 22 de la convention passée entre la France et le Brésil le 10 septembre 1971, qui ont pour objet d’éliminer les doubles impositions, ne subordonnent pas l’imputation du crédit d’impôt forfaitaire qu’elles prévoient à raison de l’impôt réputé prélevé au Brésil sur les intérêts y trouvant leur source à l’inclusion, dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés dû en France, de la fraction de l’impôt réputé prélevée au Brésil mais qui n’a pas fait l’objet d’un prélèvement à la source. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions citées au point 21 non plus d’aucune autre disposition législative qu’une somme correspondant au montant d’un impôt réputé prélevé dans un autre Etat mais qui n’a pas fait l’objet d’un prélèvement à la source tout en donnant droit à un crédit d’impôt doive être incluse dans la base d’imposition à l’impôt sur les sociétés dû en France.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société HSBC Bank PLC Paris Branch une restitution à hauteur de la somme mentionnée au point 19.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la société HSBC Bank PLC Paris Branch au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de restitution présentées par la société HSBC Bank PLC Paris Branch dans la mesure du dégrèvement de 954 249 euros prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le montant de la restitution accordée par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 mai 2024 est ramené à 187 639 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 mai 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société HSBC Bank PLC Paris Branch et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
M. Gallaud, président assesseur,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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