Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 mars 2026, n° 25PA02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2025, N° 250538/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635624 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 250538/8 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai et 3 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur de droit ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnait l’article L. 613-1 du code précité et qu’il aurait dû bénéficier d’un droit au séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 24 septembre 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A… relève appel du jugement 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le requérant reprend, en appel, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué par le tribunal administratif de Paris.
En deuxième lieu, pour refuser d’admettre M. A… au séjour , le préfet a considéré que l’intéressé fait valoir être entré en France le 27 juin 2018, qu’il a été reçu le 26 mars 2024 et que éléments dont il se prévaut à l’appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. En particulier, le préfet indique que M. A… produit un Cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service en contrat à durée indéterminée mais que le seul fait de disposer de ce document ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel et que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualification professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet relève également qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident sa mère et sa fratrie et que la circonstance que son père et trois de ses sœurs résideraient en France ne lui confère aucun droit au séjour. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée.
Si M. A… soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il est père d’un enfant français né le 10 septembre 2024, et produit au contentieux un extrait d’acte de naissance, il ne démontre pas avoir informé le préfet de cette circonstance. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de sa demande datée du 26 mars 2024, qu’il aurait indiqué être en relation avec une ressortissante française ou que celle-ci serait enceinte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut être que rejeté.
En troisième lieu, M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, en se prévalant notamment de sa situation professionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 est par suite inopérant. A supposer même que la décision attaquée du 10 février 2025 puisse être regardée comme entachée d’une erreur de fait, au motif qu’elle ne mentionne pas la naissance le 10 septembre 2024 du fils du requérant, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que de la demande de M. A… ne concernait pas sa qualité de parent d’un enfant français. Pour le même motif, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’une part, M. A… soutient qu’il est entré en France en juin 2018, que son père est résidant en France, qu’il a des frères et sœurs de nationalité française et qu’il est le père d’une enfant française née le 10 septembre 2024 à Montreuil. Outre son acte de naissance, il produit des photos prises peu de temps après la naissance de l’enfant, une attestation d’un centre PMI qui indique que l’enfant était depuis le 23 septembre 2024 régulièrement accompagné de ses deux parents, ainsi que deux tickets de caisse postérieurs à l’arrêté attaqué. Toutefois M. A… ne démontre aucune vie commune avec la mère de l’enfant, n’apporte aucune précision sur sa relation avec cette dernière et il ne démontre pas avec les seules pièces produites l’intensité de la relation avec celle-ci ou avec son enfant. Il n’est pas contesté qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine. D’autre part, M. A… démontre travailler depuis septembre 2019 d’abord à temps partiel puis à temps complet à compter du 2 février 2023 en qualité d’agent de service et est soutenu par son employeur. Toutefois au regard à la durée de son séjour, de son intégration tant personnelle que professionnelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité en refusant son admission exceptionnelle au séjour ou qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. La décision attaquée n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, le requérant soutient que le préfet de police n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour, alors qu’il est le père d’un enfant français. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet a notamment estimé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait communiqué au préfet l’acte de naissance de l’enfant et les pièces justifiant de sa nationalité française et de ce qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, et alors que les informations qu’il détenait ne lui permettaient pas de constater que M. A… avait un droit au séjour au regard des dispositions de L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l’intéressé et notamment sa durée de présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Résidence
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Violence domestique ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Certificat
- Demande de titre de séjour ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Action sociale ·
- Étranger ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Destination
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Stage ·
- Ressortissant ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.