Rejet 17 octobre 2024
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 5 mars 2026, n° 24PA04758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2024, N° 2214927/10 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635615 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Par une ordonnance n° 2216718/12-1 du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2214927/10 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 18 juillet 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Desnian, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la proposition de rectification du 24 mars 2021 ne leur a pas été régulièrement notifiée de sorte que cette proposition de rectification n’a pu valablement interrompre le délai de reprise de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. et Mme C….
Il soutient que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Merieux, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, domiciliés en D…, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 résultant de l’imposition des plus-values de cession de titres réalisées par M. C… lors de l’apport des titres des sociétés civiles immobilières Le Prieure Lisa et Le Galie à la société civile AV Holding dont il est associé. M. et Mme C… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la prescription du droit de reprise de l’administration :
2. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu (…), le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; 2° Accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l’article L. 198 A du même livre en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l’article 67 D du code des douanes ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le délai de reprise dont disposait l’administration concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, qui expirait initialement le 31 décembre 2020, a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020, pour une durée égale à la celle juridiquement protégée de cent soixante-cinq jours de sorte que l’administration disposait d’un délai courant jusqu’au 14 juin 2021 pour notifier une proposition de rectification.
4. M. et Mme C… soutiennent qu’ils n’ont pas reçu la proposition de rectification du 24 mars 2021 et que l’administration ne justifie pas de la régularité de la notification de cette proposition de rectification.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du courriel adressé par les services de La Poste à l’administration fiscale le 19 avril 2021, auquel était joint la photocopie d’une signature, que « l’envoi n° RK382287442FR et destiné à M. A… C… (D…) » a été distribué le 26 mars 2021. Les mentions de ce courriel sont corroborées par le courrier adressé le 17 novembre 2022 à M. et Mme C… par les services postaux belges Bpost qui indique que « l’envoi a bien été délivré à son adresse de destination en date du 26 mars 2021 ». Si, ainsi que le font valoir les requérants, l’adresse apposée par l’administration sur cet envoi, à savoir « avenue des Trembles 16 B-1340 Rhode St Genese, D… », mentionnait un code postal erroné (B-1340 au lieu de B-1640) il est cependant constant que la commune d’Ottignie qui a pour code postal B-1340 ne comporte pas d’ « avenue des Trembles » et il résulte des mentions concordantes du courriel de La Poste et du courrier de Bpost que le pli a été distribué à l’adresse de M. et Mme C… et n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « adresse incomplète ou incorrecte ». Ainsi la mention d’un code postal erroné n’a pas eu d’incidence sur la distribution du pli qui doit être regardé comme ayant été distribué le 26 mars 2021 à l’adresse exacte de M. et Mme C….
6. D’autre part, lorsque le contribuable soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé, portant notification des redressements qui lui sont assignés, n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s’agit. Dans le cas où le contribuable n’apporte aucune précision sur l’identité de la personne signataire de cet avis et s’abstient de dresser la liste des personnes qui, en l’absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l’avis de réception n’était pas habilité à réceptionner ce pli.
7. M. et Mme C… soutiennent que la signature apposée sur l’avis de réception, dont une copie a été jointe au courriel adressé le 19 avril 2021 par La Poste à l’administration, n’est pas la leur et qu’à supposer que cette signature ait été apposée par le facteur, cette notification ne peut qu’être regardée comme irrégulière en l’absence de toute habilitation de leur part. Toutefois, alors que le pli doit être regardé comme ayant été présenté et distribué au domicile des requérants le 26 mars 2021, ceux-ci n’apportent aucune précision sur l’identité de la personne signataire de l’avis. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle le pli a été distribué, des mesures dérogatoires relatives à la distribution des plis recommandés avaient été mises en place par les autorités belges, compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, selon lesquelles les facteurs avaient pour consigne de signer les avis de réception à la place des destinataires. Dès lors, à supposer même que l’avis de réception du pli contenant la proposition de rectification du 24 mars 2021, ait été signé par le facteur, cette circonstance ne peut, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme ayant été de nature à rendre irrégulière la notification à laquelle ce facteur a procédé.
8. La proposition de rectification du 24 mars 2021 ayant été régulièrement notifiée le 26 mars 2021, celle-ci a été de nature à interrompre le délai de reprise de l’administration de sorte qu’au moment de la mise en recouvrement des impositions, ce délai n’était pas prescrit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et B… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Stage ·
- Ressortissant ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'aptitude ·
- Jury ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Joaillerie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Enseignement ·
- Candidat ·
- Technique
- Obligation de motiver la requête ·
- Introduction de l'instance ·
- Formes de la requête ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Erreur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Harcèlement sexuel ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Cumul d’activités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait ·
- Courrier électronique ·
- Échange
- Résidence ·
- Éducation nationale ·
- Mission ·
- Frais de déplacement ·
- Personnel civil ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Remboursement ·
- Service
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Astreinte administrative ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Livre ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.