Rejet 6 janvier 2025
Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 mars 2026, n° 25PA01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2025, N° 2418203/6-3 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635620 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de la région d'<unk>le-de-France, préfet de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a prescrit des mesures pour mettre fin au danger ponctuel et imminent pour la santé publique, constaté dans son logement situé au 4, rue de la Convention à Paris.
Par une ordonnance n° 2418203/6-3 du 6 janvier 2025, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Riou, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris du 6 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, du 22 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de lui restituer l’ensemble des effets personnels qui se trouvaient dans son appartement, sans délai et le cas échéant sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les moyens qu’il avait tirés en première instance d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur de fait et d’un détournement de pouvoir et de procédure, répondaient, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
il est entaché de vices de procédure en l’absence de communication du rapport du service technique de l’habitat de la ville de Paris du 21 novembre 2023, et en l’absence de consultation de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ;
il est, en l’absence de toute urgence et de tout danger avéré et imminent, entaché d’erreur de droit et de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Riou, pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est propriétaire d’un appartement situé au 4, rue de la Convention, à Paris (75015), qui a, le 22 novembre 2023, fait l’objet d’un arrêté du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, lui prescrivant de réaliser certaines mesures motivées par l’insalubrité de ce logement, en vue de mettre fin à un danger ponctuel et imminent pour la santé publique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification. M. A… B… a, par un courrier du 19 janvier 2024, formé contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté le 11 juin 2024. Faute pour lui de s’être conformé aux dispositions de l’arrêté, la maire de Paris lui a, le 28 juin 2024, notifié un avis de passage en vue de l’exécution d’office de travaux dans son appartement pendant une durée de deux mois à compter du 4 juillet 2024. M. A… B… a alors demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023. Il fait appel de l’ordonnance du 6 janvier 2025 par laquelle le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
Il ressort de la requête et du mémoire que M. A… B… a présentés au tribunal administratif de Paris, qu’ils contenaient des conclusions tendant expressément à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2023, ainsi que des moyens tirés d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’un détournement de pouvoir, et que ces moyens étaient, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, assortis d’une argumentation opérante et de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. A… B….
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2418203/6-3 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris du 6 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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