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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 mars 2026, n° 25PA02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2025, N° 2501214/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635623 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2501214/8 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A…, représenté par Me Imbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé pendant le temps de cet examen l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code précité ; la rupture de la vie commune est imputable à des violences à son encontre et il aurait dû se voir délivrer une carte sur le fondement de l’article L. 411-4 du code précité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code précité et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code précité ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code précité et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 9 janvier 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité en appel des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour, qui constituent des conclusions nouvelles en appel, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés dans la requête d’appel, qui relèvent d’une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens invoqués par le requérant en première instance.
Des observations, enregistrées le 19 janvier 2026, ont été présentées pour M. A… sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office. Il soutient d’une part qu’il a contesté l’ensemble des décisions attaquées et, d’autre part, qu’il a également soulevé le défaut de motivation dans ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les observations de Me Imbert, avocat de M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 13 février 2026, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 8 mars 1967, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions et moyens de la requête :
D’une part, devant le tribunal administratif, M. A… n’avait soulevé que des moyens tirés de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour. S’il avait mentionné la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’avait dirigé aucun moyen ni aucune conclusion à son encontre. S’il avait présenté également des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour, il n’avait formulé aucun moyen à son encontre. Par suite, d’une part, les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour n’ont pas été soumises au tribunal administratif. Elles ont donc le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
D’autre part, le fait de s’être borné à indiquer dans sa demande de première instance que la « motivation [de l’arrêté] appelle les observations suivantes » et que « les simples mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne sauraient être retenues comme la preuve d’un trouble réel et actuel pour l’ordre public » ne permet pas de regarder le requérant comme ayant soulevé un défaut de motivation de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens de légalité externe soulevés dans la requête d’appel à l’encontre de la décision portant refus de séjour, tenant à l’insuffisance de motivation et au vice de procédure, relevant d’une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens invoqués par le requérant en première instance, sont donc également irrecevables et ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant, le préfet de police a notamment considéré que la présence en France de M. A… constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 9 juillet 2010 par le tribunal correctionnel de Versailles à 550 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 8 mois d’emprisonnement, assortis d’un sursis simple total avec exécution provisoire et à une interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître à son domicile d’une durée de 3 ans avec exécution provisoire, pour agression sexuelle et harcèlement sexuel, propos ou comportement à connotation sexuelle imposés de façon répétée. Le préfet a également indiqué que l’intéressé est célibataire et père d’un enfant majeur de nationalité ivoirienne et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside son fils. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant ces motifs, le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur de fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de délivrance de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
M. A… ne conteste pas les condamnations dont il a fait objet mais soutient que la condamnation de 2010 est ancienne et de faible gravité et que celle de 2024 se rapporte à des faits de 2022 et est restée parfaitement isolée. Toutefois, compte tenu de la nature des faits d’agression sexuelle et harcèlement sexuel, propos ou comportement à connotation sexuelle imposés de façon répétée, objet de la condamnation et à leur caractère récent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, quand bien même il procède à l’indemnisation de la partie civile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». L’article L. 423-5 du même code dispose : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. »
M. A… soutient qu’il est marié avec une ressortissante française, depuis le 20 juillet 2013 et que son épouse a exercé des violences sur lui, constatées par la juridiction judiciaire en 2016, de sorte que la vie commune du couple a pris fin en raison des violences exercées par son épouse et que le divorce serait toujours en cours. Toutefois, il n’est pas contesté que la vie commune a cessé depuis lors et que M. A… a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis fin 2018, notamment en exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ayant annulé un précédent refus de délivrance de titre, et ce jusqu’à la décision attaquée de décembre 2024. Si les dispositions de l’article L. 423-5 impliquent que l’autorité administrative ne peut refuser le renouvellement du titre de séjour pour le motif de la rupture de la vie commune, elles ne font pas obstacle à un refus du renouvellement du titre de séjour pour d’autres motifs, en particulier en cas de menace à l’ordre public. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet a pu refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait état de sa présence en France depuis 2009 et de ce qu’il justifie d’une insertion professionnelle importante depuis 2010, d’abord en qualité d’agent d’entretien puis à compter de 2019 en qualité d’agent médico-psychologique ou d’aide-soignant. Il ressort des pièces du dossier qu’a l’exception de certaines périodes et notamment en 2017 et 2018, M. A… justifie de son intégration professionnelle. Il n’est toutefois pas contesté que M. A… est célibataire et que son fils majeur réside dans son pays d’origine et qu’il ne démontre aucune intégration familiale ou personnelle particulière. Par suite et eu égard à ce qui a été indiqué au point 6 du présent arrêté, en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 précité ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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