Annulation 24 octobre 2024
Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 mars 2026, n° 24PA05354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 octobre 2024, N° 2200538 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635618 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier LEMAIRE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (Sarl) Wipelec a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les treize mises en demeure émises le 26 juillet 2021 et les deux mises en demeure émises le 25 août 2021 par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et la décision implicite rejetant son recours administratif préalable.
Par un jugement n° 2200538 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, par son article 1er, annulé les onze mises en demeure émises le 26 juillet 2021 pour le recouvrement des titres de perception des 15 mars 2013, 29 mai 2013, 18 décembre 2014, 22 décembre 2014 et 8 mars 2016, ainsi que la décision rejetant le recours administratif dirigé contre ces décisions, d’autre part, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation de la demande de la Sarl Wipelec et, enfin, par son article 3, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2024, 4 avril 2025, 2 octobre 2025 et 30 octobre 2025, la Sarl Wipelec, représentée par Me Hadri, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2200538 du tribunal administratif de Melun en date du 24 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les mises en demeure des 26 juillet 2021 et 25 août 2021 demeurant en litige, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif dirigé contre ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en jugeant que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des mises en demeure relevait de la compétence du juge de l’exécution, le tribunal a commis une erreur de droit ;
- les mises en demeure en litige sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- la mise en demeure visant la « facture » référencée « IDF1 17 2600031013 » mentionne une consignation environnementale ayant fait l’objet d’une demande de mainlevée le 6 octobre 2017, qui indique que la garantie financière associée à la mesure de consignation a été constituée auprès d’un établissement bancaire le 4 août 2017 ; la demande de mainlevée établit qu’elle n’était redevable d’aucune somme au regard de la facture en cause, s’agissant du titre de perception du 10 juillet 2017 ; l’administration a dès lors commis une erreur de droit en fondant la mise en demeure en litige sur l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales ; tant la constitution de la garantie financière auprès du Crédit du Nord que l’annulation subséquente du titre de créance établissent qu’elle n’est pas redevable de la somme demeurant en litige, qui s’élève à 1 421,53 euros ;
- elle n’est pas redevable des sommes demeurant en litige ;
- les conclusions tendant à ce qu’elle soit condamnée à régler l’intégralité des astreintes prononcées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2025 et 23 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état des écritures, au rejet de la requête et à ce que la Sarl Wipelec soit condamnée à régler l’intégralité des astreintes prononcées.
Il soutient que :
- compte tenu de la garantie financière produite et de la demande de mainlevée, le titre IDF1-17-2600031013 relatif à la consignation de 76 924 euros doit faire l’objet d’un titre d’annulation, le service des recettes non fiscales ayant suspendu toute mesure de recouvrement dans cette attente ; la somme de 1 421,53 euros, qui correspond à un encaissement à la suite d’une saisie bancaire en 2024, doit faire l’objet d’un titre d’annulation complémentaire, ce qui générera un excédent de versement, lequel sera imputé sir un autre titre de consignation environnementale ;
- les autres moyens soulevés par la Sarl Wipelec ne sont pas fondés ;
- la Sarl Wipelec demeure redevable des quatre astreintes liquidées en 2016 et en 2019 pour ses sites de Pomponne et de Meaux ; aucun versement n’a été enregistré sur trois des quatre titres, seul un encaissement issu d’une saisie bancaire ayant été comptabilisé sur le titre du 6 juin 2019.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure du 26 juillet 2021 émise par le comptable public du service « produits divers » de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne pour le recouvrement de la somme hors majoration de 76 924 euros, le titre de perception du 10 juillet 2017 mettant cette somme à la charge de la Sarl Wipelec ayant été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Faugereux, substituant Me Hadri, avocat de la Sarl Wipelec.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Wipelec, qui exerce une activité de traitement et de revêtement des métaux, relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 24 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des obligations de payer résultant de deux mises en demeure émises le 26 juillet 2021 et de deux mises en demeure émises le 25 août 2021, sur le fondement de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, par le comptable public du service « produits divers » de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, pour le recouvrement des sommes respectives, hors majorations, de 54 300 euros, 76 924 euros, 42 000 euros et 33 500 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 8 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a annulé le titre de perception du 10 juillet 2017 mettant à la charge de la Sarl Wipelec la somme hors majoration de 76 924 euros à concurrence de la somme de 75 502,47 euros. Par la même décision, il a prononcé la décharge de la majoration de 7 692 euros correspondante. Les conclusions de la requête de la Sarl Wipelec tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure du 26 juillet 2021 émise par le comptable public du service « produits divers » de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne pour le recouvrement de ces sommes sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. La circonstance, à la supposer établie, que le jugement attaqué soit entaché d’une erreur de droit est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des (…) sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le titre de perception du 14 novembre 2016, mettant à la charge de la Sarl Wipelec la somme de 54 300 euros, pour le recouvrement de laquelle a été émise la mise en demeure litigieuse du 26 juillet 2021, a été pris en exécution d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 août 2016, portant liquidation partielle d’une astreinte administrative journalière, pour la période du 3 juin 2015 au 30 mai 2016, infligée à la société requérante en l’absence de mesures prises pour prévenir un risque de pollution et mettre en sécurité un site exploité à Pomponne, lieu de stockage de déchets et produits dangereux. Le titre de perception du 10 juillet 2017, mettant à la charge de la Sarl Wipelec la somme de 76 924 euros, pour le recouvrement de laquelle a été émise la mise en demeure du 26 juillet 2021, a été pris en exécution d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 avril 2017, portant liquidation d’une astreinte administrative journalière infligée à la société requérante en l’absence de mesures prises pour mettre en sécurité l’entreposage de déchets dangereux sur un site exploité à Meaux. Le titre de perception du 24 mai 2019, mettant à la charge de la Sarl Wipelec la somme de 42 000 euros, pour le recouvrement de laquelle a été émise la mise en demeure du 25 août 2021, a été pris en exécution d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mars 2019, portant liquidation totale d’une astreinte administrative journalière, pour la période du 14 avril 2017 au 11 mai 2017, infligée à la société requérante en l’absence de mesures prises pour mettre en sécurité l’entreposage de déchets dangereux sur un site exploité à Meaux. Enfin, le titre de perception du 24 mai 2019, mettant à la charge de la Sarl Wipelec la somme de 33 500 euros, pour le recouvrement de laquelle a été émise la mise en demeure du 25 août 2021, a été pris en exécution d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mars 2019, portant liquidation totale d’une astreinte administrative journalière, pour la période du 14 avril 2017 au 19 juin 2017, infligée à la société requérante en l’absence de mesures prises pour mettre en conformité un site de gestion de déchets cyanurés sur un site exploité à Meaux.
6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales qu’à l’appui de sa contestation à l’encontre des mises en demeure en litige des 26 juillet 2021 et 25 août 2021, la Sarl Wipelec ne saurait utilement ni contester le bien-fondé des créances correspondantes en soutenant qu’elle n’est pas redevable des sommes mises à sa charge, ni soutenir que ces mises en demeure ne sont pas motivées, ce dernier moyen relevant de la compétence du juge de l’exécution.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par l’arrêté du 7 avril 2017, pour l’exécution duquel a été pris le titre de perception du 10 juillet 2017, le préfet de Seine-et-Marne a imposé à la Sarl Wipelec de constituer des garanties financières d’un montant de 76 924 euros à titre de consignation environnementale. Le 4 août 2017, la banque Crédit du Nord a déclaré se porter caution bancaire d’ordre et pour le compte de la société requérante à concurrence de ce même montant, pour l’exécution de cet arrêté. Dans ces conditions, et ainsi que le reconnaît d’ailleurs le ministre en défense, la Sarl Wipelec a constitué la garantie financière requise et la somme de 76 924 euros n’était dès lors plus exigible à la date de la mise en demeure en litige du 26 juillet 2021.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Wipelec est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer de payer la somme de 1 421,53 euros demeurant en litige, résultant de la mise en demeure du 26 juillet 2021 émise par le comptable public du service « produits divers » de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne pour le recouvrement de la consignation environnementale mise à sa charge par l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 avril 2017.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
9. Les conclusions présentées par le ministre et tendant à ce que la Sarl Wipelec soit condamnée à verser les sommes correspondant aux astreintes prononcées, présentées directement devant la Cour, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la Sarl Wipelec d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme totale de 83 194,47 euros, sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure du 26 juillet 2021, émise par le comptable public du service « produits divers » de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne pour le recouvrement de la somme de 76 924 euros mise à la charge de la Sarl Wipelec par un titre de perception du 10 juillet 2017, ainsi que de la majoration correspondante.
Article 2 : La Sarl Wipelec est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 421,53 euros demeurant en litige, résultant de la mise en demeure du 26 juillet 2021, émise par le comptable public du service « produits divers » de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne pour le recouvrement de la somme de 76 924 euros mise à sa charge par un titre de perception du 10 juillet 2017.
Article 3 : L’Etat versera à la Sarl Wipelec une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sarl Wipelec est rejeté.
Article 5 : Les conclusions à fin de condamnation présentées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Wipelec et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERELa greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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