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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 6 mars 2026, n° 24PA05276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 novembre 2024, N° 2204035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635616 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Bussy-Saint-Georges à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel dont elle soutient avoir été victime.
Par un jugement n° 2204035 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Tupigny, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui payer la somme de 120 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits de harcèlement sexuel n’étaient pas établis ;
-c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les faits de harcèlement moral n’étaient pas établis ;
- ces faits, qui se sont étalés de 1999 à 2020, lui ont causé un important préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être réparés pour la somme globale de 120 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la commune de Bussy-Saint-Georges, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la requête est irrecevable, faute de motivation en appel ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2026, Mme A… maintient ses conclusions par les mêmes moyens et en soutenant en outre que sa requête d’appel est motivée et donc recevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les conclusions de Me Benmerad avocat de la commune de Bussy-Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, employée par la commune de Bussy-Saint-Georges depuis 1999, a été titularisée dans le grade d’adjoint administratif territorial en 2001. Elle recherche la responsabilité de la commune a raison des faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel dont elle estime avoir été victime depuis 1999. Par un jugement du 7 novembre 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation de ses préjudices .
2. Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. »
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
5. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 133-1 précité, que sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.
6. En premier lieu, si Mme A… soutient avoir été victime de harcèlement sexuel ce moyen doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, Mme A… se plaint d’avoir fait l’objet d’une « mise au placard » et de ce que ses demandes de mutation ont toutes fait l’objet d’un refus. Il résulte néanmoins de l’instruction qu’elle a formulé le 18 décembre 2001 une demande de mutation ne précisant pas à quel poste elle souhaitait candidater, puis que sa demande de mutation présentée en 2003 à l’occasion de son entretien d’évaluation professionnelle a été acceptée. Elle verse également au dossier un courrier en date du 9 septembre 2014 l’informant de ce que ses demandes de mutation au sein de la police municipale ou à un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles ont été rejetées sans pour autant démontrer qu’elle disposait des qualifications requises pour occuper ces postes. Enfin, elle produit un échange de courriers électroniques datant d’août 2016 dans lesquels un agent de la commune dont elle ne précise pas les fonctions lui demande de le rappeler au sujet de sa demande de changement de service sans fournir plus d’indications quant aux suites qui ont été données à cette demande. Ces éléments, à eux seuls, ne laissent pas présumer de l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral.
8. En troisième lieu, si la requérante affirme avoir subi des conditions de travail difficiles lorsqu’elle était en poste à la médiathèque municipale laissant présumant une situation constitutive d’un harcèlement moral, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué.
9. En quatrième lieu, la requérante soutient que sa hiérarchie aurait fait obstacle à de nombreuses reprises à l’exercice par elle d’un cumul d’activités. Il résulte de l’instruction qu’afin d’exercer son activité de « bien-être relaxation » entre 2014 et 2018, elle a disposé de nombreux aménagements de sa quotité de travail, variant de 50 à 70 %, et que sa hiérarchie lui a proposé des aménagements horaires ainsi qu’en atteste son échange de courriers électroniques du 16 juillet 2015 avec sa supérieure. Par la suite, par un échange de courriers électroniques du 7 juillet 2016, la requérante a elle-même indiqué souhaiter mettre fin à ce premier cumul d’activité en demandant une quotité de travail à 100 % à compter du 1er septembre 2016 pour ensuite se raviser et présenter le même jour une demande de cumul d’activité afin d’exercer l’activité d’agent immobilier les samedis. Si cette demande a été finalement rejetée le 17 décembre 2018 au motif de l’intérêt du service, ces éléments ne font pas naître de présomption de harcèlement moral.
10. En cinquième lieu, si la requérante allègue avoir fait l’objet d’une menace d’une procédure disciplinaire abusive à la suite de sa réplique à des propos insultants qu’un collègue aurait tenus à son égard, elle reconnaît avoir insulté ce collègue en réponse à son insulte et admet qu’aucune procédure disciplinaire n’a finalement été menée. Ces faits ne peuvent donc laisser présumer un harcèlement moral.
11. En sixième lieu, si la requérante soutient avoir été surveillée et harcelée par ses supérieurs hiérarchiques successifs au sein du service culturel de la commune, les échanges de courriers électroniques du 22 août 2016, du 20 juillet 2018, du 7 décembre 2018, du 26 novembre 2019 et du 24 février 2020 dans lesquels ces agentes lui demandent des renseignements sur l’exercice de ses fonctions, n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
12. En septième lieu, la requérante impute à ses collègues la détérioration de son véhicule personnel. Il résulte néanmoins de l’instruction qu’elle ne dispose d’aucun élément de preuve pour les incriminer, alors que les dégradations dont elle se prévaut se résument à avoir retrouvé une branche sur le toit de sa voiture ainsi que des traces de « matifiant » sur sa carrosserie et la fenêtre de son bureau.
13. En huitième lieu, si la requérante cherche à établir un lien entre les faits de harcèlement dont elle se prévaut et le suicide de son ancienne belle-sœur, elle-même agente de la commune de Bussy-Saint-Georges, elle ne produit néanmoins aucun élément probant à l’appui de ces allégations.
14. En dernier lieu, la seule circonstance que Mme A… s’est vu reconnaître, par un arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges du 17 mars 2023, l’imputabilité au service de l’état anxiodépressif dont elle souffre ne saurait suffire à caractériser une présomption quant à l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral.
15. Il suit de tout ce qui précède que les faits invoqués par Mme A… ne sont pas susceptibles, pris isolément ou dans leur ensemble, de faire présumer des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Ainsi, l’ensemble des faits invoqués par la requérante ne laissant pas présumer une situation de harcèlement moral, celle-ci n’est, par suite, pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Bussy-Saint-Georges à raison d’un tel harcèlement.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bussy-Saint-Georges, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L 761 – 1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
17. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la commune de Bussy-Saint-Georges.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bussy -Saint -Georges.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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