Rejet 24 octobre 2024
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 mars 2026, n° 24PA05320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2024, N° 2305487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635617 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane CARRERE |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat au versement d’une somme totale de 14 771,88 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier qu’elle impute à la faute de l’Etat, résultant de l’absence de remboursement des frais de déplacement et de repas qu’elle a exposés entre le 30 août 2019 et le 21 avril 2023 dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Par un jugement n° 2305487 du 24 octobre 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2026, non communiqué, Mme B…, représentée par Me Bonnin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2305487 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme totale de 21 895,65 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier qu’elle impute à la faute de l’Etat, résultant de l’absence de remboursement des frais de déplacement et de repas qu’elle a exposés entre le 30 août 2019 et le 31 décembre 2024 dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Créteil la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’absence de remboursement des frais de déplacement et de repas qu’elle a exposés entre le 30 août 2019 et le 31 décembre 2024 dans le cadre de l’exercice de ses fonctions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle subit un préjudice financier en lien direct et certain avec cette faute, qu’elle évalue à 21 895,65 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrère,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonnin, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, médecin de l’éducation nationale hors classe, a été titularisée le 1er septembre 2000 et exerce ses fonctions au sein du centre médico-scolaire de Saint-Ouen-sur-Seine/L’Île-Saint-Denis en qualité de médecin scolaire. Par une réclamation préalable réceptionnée par la rectrice de l’académie de Créteil le 2 février 2023, elle a sollicité l’indemnisation du préjudice financier qu’elle impute à une faute de l’administration, résultant de l’absence de remboursement des frais de déplacement et de repas qu’elle a exposés, avec effet rétroactif. La rectrice de l’académie de Créteil a implicitement rejeté cette réclamation. Par un jugement n° 2305487 du 24 octobre 2024 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 14 771,88 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi.
2. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, ainsi que des établissements publics locaux d’enseignement (…) ». L’article 2 du de ce décret dispose que : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale / (…) 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent / (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : à la prise en charge de ses frais de transport ; / – à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les missions ouvrant droit, sur leur fondement, à la prise en charge des frais de transport et au versement de frais de repas sont celles qui résultent de déplacements à caractère temporaire, hors de la résidence administrative.
4. Les médecins de l’éducation nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l’ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement des 1er et 2nd degrés de leur secteur d’intervention. Ils sont affectés à la Direction Départementale des Services de l’Éducation Nationale (DSDEN) pour des raisons de gestion administrative et exercent leurs missions au sein des établissements scolaires, de l’école primaire au lycée, d’un secteur géographique spécifique.
5. Pour l’application des dispositions mentionnées au point 2 du présent arrêt et, en l’absence d’un acte réglementaire qui en donnerait une définition différente, la résidence administrative est réputée correspondre au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté.
6. Par ailleurs, si les dispositions de l’article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat prévoient qu’un agent peut être muni d’un ordre de mission pour une durée totale de douze mois et bénéficier, notamment, d’une indemnité de mission pour ses déplacements hors de ses résidences administrative et familiale, seuls les frais de déplacement exposés au titre de déplacements temporaires en dehors de la résidence administrative peuvent toutefois être pris en charge en application des dispositions précitées.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui est rattachée administrativement à la direction académique des services de l’Education nationale (DASDEN) de la Seine-Saint-Denis, située à Bobigny, est affectée comme de médecin scolaire à temps plein au centre médico-scolaire Saint Ouen / L’île Saint Denis qui se situe dans le district 1 du bassin 1 du département de Seine-Saint-Denis, lequel comprend les communes de Saint-Ouen, l’Ile Saint -Denis et Saint-Denis. Or, un agent affecté administrativement, sans limitation de durée, dans un service où l’activité est organisée sur plusieurs communes, ne peut être regardé, lorsqu’il exerce ses fonctions dans son secteur d’affectation, comme un agent effectuant des déplacements temporaires au sens du décret du 3 juillet 2006. Ainsi, les déplacements réguliers et permanents que Mme B… effectue dans les communes de sa résidence administrative ne présentent aucun caractère temporaire dès lors que cette affectation n’est pas limitée dans le temps. En outre, si elle soutient effectuer des missions ponctuelles en dehors des communes de sa résidence administrative, dans d’autres communes de la Seine-Saint-Denis, elle n’en justifie pas. Dès lors, alors qu’elle produit des ordres de mission à caractère permanent prévoyant l’utilisation de son véhicule personnel, Mme B… ne peut être regardée comme étant en mission temporaire et ne saurait, dès lors, prétendre au remboursement de ses frais de transport et des frais de repas qu’elle a exposés au titre de la période du 30 août 2019 au 21 avril 2023 sur le fondement de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006. Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la circulaire n°2022-075 du 12 mai 2022 du recteur de l’académie de Créteil, relative aux modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels du rectorat. Mme B… n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que l’Etat, en refusant de lui rembourser les frais précités, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. CARRERELe président assesseur,
O. LEMAIRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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