Rejet 24 juin 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 12 mars 2026, n° 24PA03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024, N° 2300154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695942 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… et Mme D… B… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2300154 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. et Mme B… A…, représentés par Me Michallon, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- ils avaient procédé à des avances, lesquelles ont fait l’objet de remboursements portés au débit de leur compte courant ;
- l’administration fiscale a, pour déterminer les bénéfices de la société F. E. Consulting, pris en compte deux fois certaines sommes ;
- elle aurait dû prendre en compte les charges probables ;
- l’administration fiscale a méconnu l’instruction référencée 4 C-1-78 du 9 novembre 1978.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle porte sur les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquels M. et Mme B… A… ont été assujettis au titre de l’année 2015 et sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de rehaussements de revenus fonciers et de la remise en cause de crédits et réductions d’impôt ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme B… A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société F. E. Consulting a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration l’a assujettie, notamment, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par ailleurs, l’administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire, assujetti M. et Mme B… A…, associés de cette société, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015, 2016 et 2017, et à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, au titre, notamment, de revenus regardés comme distribués par la société F. E. Consulting. M. et Mme B… A… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. et Mme B… A… soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Toutefois, ils n’apportent aucune précision au soutien de leurs allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’application de la loi fiscale :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Il appartient à l’administration fiscale de justifier de l’existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l’impôt sur les sociétés assigné à la société F. E. Consulting, qui sont à l’origine des distributions alléguées, dès lors que M. et Mme B… A… ont refusé d’accepter les redressements qui leur été ont été notifiés dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.
En ce qui concerne l’existence et du montant des revenus distribués :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital […] ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés […] ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / […] c. Les rémunérations et avantages occultes […] ».
5. Pour déterminer le bénéfice imposable de la société F. E. Consulting, l’administration fiscale s’est d’abord fondée sur les relevés bancaires de la société, qu’elle a obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication. Par ailleurs, elle a relevé que la société F. E. Consulting, qui a indiqué ne disposer d’aucune comptabilité, n’avait produit aucune pièce permettant de justifier des charges qu’elle avait déclarées. L’administration fiscale a également constaté, dans le cadre de son droit de communication, que certains chèques ou virements émis par la société avaient servi à régler des dépenses personnelles de Mme B… A…, notamment des frais de scolarité, ou des loyers versés à une personne n’étant pas le propriétaire des locaux occupés par la société. La vérificatrice a néanmoins, par mesure de tempérament, admis un montant de charges correspondant à 10 % des produits d’exploitation, soit 6 250 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et 1 247 euros au titre de l’exercice clos en 2016. Sur la base de ces constatations, l’administration fiscale a fixé le bénéfice imposable de la société F. E. Consulting à 56 247 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et à 11 219 euros au titre de l’exercice clos en 2016. Les sommes correspondant, selon l’administration fiscale, à des dépenses personnelles de Mme B… A… ont été regardées comme des revenus distribués par la société F. E. Consulting, et imposées entre les mains de M. et Mme B… A…, sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. Par ailleurs, les sommes correspondant au reliquat du bénéfice rectifié, au titre de l’exercice clos en 2015, ont également été regardées comme des revenus distribués, et imposées entre leurs mains sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
6. En premier lieu, M. et Mme B… A… soutiennent que l’administration fiscale aurait, pour déterminer le bénéfice imposable de la société F. E. Consulting, pris en compte deux fois certaines sommes, et qu’elle aurait, à tort, pris en compte des virements « de compte à compte ». Toutefois, ils n’apportent aucune précision au soutien de leurs allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. et Mme B… A… soutiennent que l’administration fiscale aurait dû admettre, pour déterminer le montant des charges déductibles du bénéfice imposable de la société F. E. Consulting, des charges « probables ». Toutefois, et en tout état de cause, ils n’apportent aucune précision ni élément permettant de remettre en cause les constatations effectuées par l’administration, mentionnées au point 5. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, les requérants soutiennent que les sommes regardées par l’administration fiscale comme des revenus distribués par la société F. E. Consulting correspondraient à des remboursements d’avances consenties par Mme B… A…, portés au débit du compte courant d’associée de celle-ci dans les écritures de la société F. E. Consulting. Toutefois, les requérants, qui n’apportent aucune précision quant aux sommes concernées, se bornent à produire, au soutien de leurs allégations, un extrait du grand livre des comptes de la société F. E. Consulting au titre de l’exercice clos en 2016 ne permettant pas d’effectuer le rapprochement entre les écritures de débit figurant au compte courant d’associée de Mme B… A… et les avances qui auraient été consenties antérieurement par elle, lesquelles avances ne sont établies par ailleurs par aucun élément de preuve. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. M. et Mme B… A… se prévalent de l’instruction fiscale 4 C-1-78 du 9 novembre 1978, qui prescrit dans certaines situations d’admettre en déduction les « achats sans facture ». Toutefois, ils ne précisent pas même les dépenses qui auraient dû être retenues par l’administration à ce titre, et les motifs pour lesquels l’administration auraient dû les admettre en déduction. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que M. et Mme B… A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A… et Mme D… B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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